Nombre total de pages vues

mardi 13 juin 2017

L'APLOMB est assignée en justice par le Crédit Mutuel de Laval Avesnières pour diffamation.


Par Gérard Faure-Kapper


L'association APLOMB a reçu ce matin, une citation directe à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Laval.

Cette citation provient du Crédit Mutuel de Laval Avesnières et par son président, un certain Monsieur Marsac.

Il est reproché à l'APLOMB d'avoir publié deux articles dans un blog qui seraient diffamatoires.

Monsieur Marsac veut que l'APLOMB lui verse la somme de 10.000€.



Or, le blog en question s'appelle Antibanque-blogspot

C'est un blog personnel que j'ai ouvert en 2008.

L'article est un article personnel, qui n'implique que moi, à titre personnel.


Le blog comporte une entête "Aplomb-International Face-Kapper Limited"



En fait, ce sont des articles personnels dont j'assume seul la responsabilité. S'il m'arrive de citer des organismes, ceux-ci n'implique aucunement leur responsabilité.


Ceci signifie pour la justice, que l'association APLOMB n'est impliquée ni de près ni de loin dans mes articles.

Je suis le seul, Gérard Faure, à répondre de mes écrits, et à titre personnel.


Alors, comment doit réagir l'APLOMB, accusée à tort ?


L'affaire est très claire. l'APLOMB va porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse contre le Crédit Mutuel de Laval Avesnières et contre Monsieur Marsac.



De la dénonciation calomnieuse
Article 226-10 
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.











1 commentaire:

  1. Oui à minima... fraus omnia corrumpit an vouloir faire le belier avec des clients maltraités on tombe sur une porte blindée et ca va faire des bosses. c est quand meme con de payer un avocat pour se prendre une fichet dans la gueule.

    RépondreSupprimer