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mardi 17 mai 2016

Frais d'intervention. Toute la stratégie de défense des banques décortiquée. A LIRE ABSOLUMENT


Par Gérard Faure-Kapper

Vous demandez le remboursement des frais.

Votre banque va se défendre maladroitement.

Voici, après analyse de nombreuses "conclusion en réponse" des avocats des banques, les excuses évoquées par l'établissement bancaire.

Chacune de ces excuses et justifications est ici analysée, décortiquée et traitée.

Lisez bien ce document, vous en saurez beaucoup plus que votre chargé de clientèle. Celui-ci aura de la chance, avec vous et grâce à vous, il progressera dans son métier et comprendra mieux les arguments de son client.



Quelle est la stratégie de défense de la banque.



Les banques sont accusées de pratiques usuraires. Ces faits sont mis en évidences par les études objectives portant sur le calcul du coût des découverts.

Les banques ne peuvent risquer une condamnation pour ce délit (2 ans de prison, 45.000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction de pratique de l’activité bancaire). D’autre part, elles ne peuvent renoncer à une manne estimée à plus de 20 milliards par an.

C’est un des principes de base de la justice : un juge prendra sa décision à partir de faits et non d’hypothèses.

Les banques vont donc utiliser tout le talent et la force de persuasion de leurs avocats pour nier les faits et imposer des hypothèses devant les juges. Elles n’ont pas d’autre choix.


Ce sont donc des juristes bancaires qui traiteront ces réclamations et non des techniciens. Un technicien de la banque serait d’accord avec le client, les calculs étant objectifs, sauf erreur ou omission. Un juriste n’a que peu de compétences en la matière. Il n’ira pas sur ce terrain et pourra gagner en jouant sur les procédures.

Ce qui suit provient essentiellement de l’analyse des « conclusions » produites par les avocats des banques pour assumer la défense de celles-ci.


Nous retrouverons cinq axes de défense principaux :


Par rapport à la définition des termes employés

Par rapport aux contrats signés

Par rapport aux textes, aux jurisprudences et aux positions officielles

Par rapport aux comportements des clients

Par rapport à la définition du travail effectué, objet de la facturation

Par rapport aux qualifications de l’auteur de l’étude










Par rapport à la définition des termes employés


Les frais de forçage sont-ils différents des commissions d’intervention ?

Non, ces appellations recouvrent souvent la même réalité : la rémunération de la décision d’accorder un découvert.

Le terme frais de forçage a été utilisé jusqu’en février 2008 quand un arrêt de cassation a condamné les banques.

Pour contourner cette jurisprudence, les banques ont alors utilisé le terme « commission d’intervention ». Comme son nom l’indique très bien, c’est l’appellation générique.

Les juges ne s’y sont pas trompés. Un arrêt de cassation du 8 janvier 2013 précise « Il appartient au juge de rechercher si la commission litigieuse constitue le prix d'un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit. »


La banque évoque un « incident de paiement »

La banque évoque souvent le terme « incident de paiement. » Celui-ci est impropre.

Si la banque paie l’écriture, il n’y a pas d’incident de paiement par définition. Si elle refuse de payer, il y a incident de paiement entre le client et le bénéficiaire, mais la banque n’est pas concernée.


Que recouvre la notion de « Découvert non autorisé »


La banque parle souvent, et écrit aussi le terme de « découvert non autorisé ». Ce terme est impropre.

En effet, comment parler de découvert non autorisé pour un découvert que la banque vient d’autoriser (personne d’autre ne peut le faire). Ce terme est inapproprié.

En fait, le terme exact est « découvert non contractualisé ». Cette inexactitude de langage provient d’une mauvaise habitude. Elle est aujourd’hui passée dans le jargon bancaire.


Pourquoi les banques parlent d’intégration ou non dans le TEG ?

Le débat judiciaire porte sur l’intégration des commissions d’intervention dans le TEG (taux effectif global).

Cette approche n’a aucun sens. Le TEG n’est pas une valeur en soi, mais l’expression sous forme de pourcentage du rapport proportionnel entre le montant, la durée et le coût du découvert.

La banque devrait plutôt s’attacher à savoir ce qui alourdit le coût du crédit. Avec cet élément, elle pourra calculer le TEG


Par rapport aux contrats signés


La banque évoque les engagements du client dans la « convention de compte »

Souvent, les conventions de compte précisent qu’en cas d’absence de provision, la banque peut étudier la possibilité de payer l’écriture. Concrètement, elle autorisera un découvert supplémentaire du montant de cette écriture.

Le client ne conteste nullement cet engagement. Et demander tacitement un découvert à sa banque n’est pas proscrit dans la convention de compte.


Conformité grille tarifaire

Le fait que les tarifs soient annoncés dans la grille tarifaire et acceptés par le client ne change en rien au problème.

Ce qui est en question, c’est le coût du découvert, pas les tarifs. En tout cas, le client ne conteste ni les tarifs, ni la connaissance qu’il a de ceux-ci.


  


Par rapport aux textes, aux jurisprudences et aux positions des autorités



Les banques se réfèrent à deux avis ministériels

Les banques se réfèrent à 2 réponses ministérielles de 2011 qui précisent que « les commissions d’intervention qui ne sont pas liées au découvert, ne rentrent pas dans le calcul du TEG ».

D’une part, une réponse ministérielle n’est pas une jurisprudence, et d’autre part, le corolaire de cette phrase est « Les commissions d’intervention qui sont liées au découvert, rentrent dans le calcul du TEG ».

Le ministre de l’économie précise bien « Sous réserves de l’appréciation souveraine du tribunal. »

Ces deux références utilisées par les banques ne peuvent être utilisées dans un procès où les faits sont bien établis et reconnus alors que ces propos sont des réponses à des questions écrites évoquant des hypothèses.


Jurisprudence du 22 mars 2012

Cette affaire, débattue en appel, le plaignant s’était appuyé sur le code de la consommation (concernant les découverts de plus de 3 mois), alors qu’il aurait dû prendre en référence la convention de compte (découverts de moins de 3 mois, ce qui était le cas).

Dans ce dossier, aucune étude n’avait été faite pour répartir les frais. Il est donc logique que, dans le doute, le tribunal déboute le client.

Cette jurisprudence est donc inappropriée.


Jurisprudence de l’arrêt de cassation du 8 juillet 2014


Extrait de l’arrêt de cassation :

« Mais attendu qu’après avoir relevé que la commission d’intervention litigieuse correspondait à la rémunération de l’examen particulier de la situation du compte auquel devait procéder la banque en cas de présentation d’une opération insuffisamment provisionnée, puis constaté que cette commission était facturé qu’elle que soit l’issue réservée à l’opération concernée, la cour d’appel a exactement retenu que cette commission était indépendant du crédit consenti et devait être exclue du calcul du taux effectif global appliqué au découvert en compte ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;


Si le plaignant avait pris le problème plus logiquement, il aurait présenté une étude visant à déterminer le coût de ses découverts. Pour ce faire, il aurait notamment dressé la liste des frais d’intervention rémunérant l’acceptation et donc alourdissant le coût.

Puis il aurait fait valider par la banque ce coût. Le rapport proportionnel montant-durée-coût aurait fait ressortir alors un Taux Effectif Global erroné.

En l’absence de cette étude, la cour de cassation ne pouvait avoir d’autre réaction.

Cette approche est d’autant plus logique et acceptée par les banques, que celles-ci différencient bien les frais rémunérant l’acceptation et les autres.

L’acceptation d’une écriture procède toujours d’un examen du compte. Par contre son refus est le plus souvent automatique.

C’est pour cette raison que la banque distingue les frais en cas d’acceptation (facturés clairement) et ceux éventuels en cas de refus (compris dans le forfait).

Le législateur fait également cette distinction puisque les commissions pour acceptation sont limitées à une enveloppe mensuelle de 80€ alors qu’ils sont illimités en cas de refus.


  

Par rapport au comportement du client


La banque évoque le « comportement fautif du client ».
Si le client émet des chèques alors qu’il n’a pas la provision, il est en faute par rapport au bénéficiaire. La banque n’est que mandataire des paiements et n’est pas concernée.


La banque évoque une « situation anormales »
Pour justifier sa tarification, la banque peut évoquer un fonctionnement anormal du compte. C’est un terme impropre : demander un crédit à sa banque n’est pas une situation anormale.


La banque fustige la « mauvaise gestion du client »
Terme que la banque est incapable de définir. Et la banque est-elle assez vertueuse pour accuser le client ?



Immiscions dans la gestion et chantage

Réaction courante des banques : « Dans ce cas, on refuse systématiquement tout et on retire toutes les facilités de découvert. »

C’est le chantage habituel des agences qui supportent mal le fait qu’un client puisse user de son droit de vérification.






Par rapport à la définition du travail objet de cette facturation


En gras et italique, les réactions courantes des banques.



« Les frais sont indépendants de la décision, ce sont des frais d’examen de compte »

Cet argument n’a aucun sens. Si le banquier veut « examiner » les comptes, c’est à son initiative et il ne peut en aucun cas facturer cette intervention stérile. Par contre, si cet « examen » est lié à la décision de prêter ou non les fonds manquants pour une écriture se présentant à découvert, alors les frais alourdissent le coût le cas échéant.

Nous pouvons faire le rapprochement avec un garagiste. L’objet de sa facture sera l’examen du moteur en panne. Par contre, la réparation serait gratuite. C’est absurde.



« Les frais sont la répercussion des coûts de traitement »

Lorsqu’une écriture se présente, l’ordinateur vérifie la position du compte. (Si solde > ou = montant écriture, alors passer l’écriture au débit. Sinon, fichier « décisions à prendre ».)

Le fichier est présenté au chargé de clientèle. S’il accepte, un clic dans la case acceptation. S’il refuse un clic dans la case refus.

Si c’est oui, l’ordinateur passe l’écriture au débit du compte.

Depuis l’informatisation des agences, il n’y a plus d’autres traitements. Et puis, la banque peut-elle définir le coût en électricité d’un ordinateur traitant des milliers d’écritures en une fraction de seconde ?


« Ce sont des frais d’écarté »

Ce terme a été utilisé jusqu’au milieu des années 70, avant l’informatisation de masse. Les écritures étaient alors passés par une « perfo-vérif » qui prenait le « carton perforé » du client, vérifiait le solde, et tapait le montant sur le clavier de sa machine..

En cas d’absence de provision, l’employée « écartait » la fiche concernée. Un employé comptable apportait alors le paquet de fiches au « chargé de clientèle ».

Ceci à disparu depuis 40 ans dans les banques.

Bien sûr, les avocats des banques ne peuvent connaître ces subtilités et ces précisions. C’est pour cette raison qu’ils utilisent encore, 40 ans après, le terme « frais d’écarté ».



« L’ordinateur prend les frais automatiquement »


L’ordinateur peut-il s’affranchir des lois imposées aux humains ? Non bien sûr, et l’argument est ridicule. C’est pourtant celui qui est le plus fréquemment utilisé par le personnel des agences.




« Les frais sont pris car le découvert est non-autorisé »

Et qui n’a pas autorisé le découvert en contradiction avec l’employé qui a accepté de prêter les fonds pour le paiement de l’écriture. 

Rappelons que la notion de « découvert non autorisé » si souvent mise en avant par les banques, n’a aucun sens puisque le banquier a toute latitude pour accepter ou refuser.

Le vrai terme est « découvert non contractualisé.




3 commentaires:

  1. Et en cas où le teg est errone avec la preuve d une analyse financière Pour un prêt classique ainsi que le prêt relais qui l accompagne, à qui demande t on la véracité du TEG car l huissier n as aucun dossier et m envoie vers l avocat et aussi en cas d inscription au ficp est ce abusif ou illégal ?

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  2. Bonjour, que pense l'ACPR de ces taux d'usure pratiqués par les banques? Quelle est la position de l'ACPR lorsque les banques prelevent d'autorité des frais en cas de refus de découvert (et donc de credit)? Cette autorité a déjà sévèrement sanctionné par des amendes salées plusieurs banques pour leurs pratiques abusives. Cardif par exrmple...

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