Nombre total de pages vues

dimanche 28 avril 2013

Opération rouleau de printemps. Argumentaire que vous pouvez communiquer à votre chargé de clientèle.




APLOMB
Association pour la légalité des opérations et mouvements bancaires.

Association régie par les dispositions de la loi de 1901. Inscrite à Paris.
APLOMB   Bureau 24   7bis rue Decrès   75014 Paris
Tel 01 5705 86 76 ou 06 08 85 35 47
Président fondateur/  Gérard Faure-Kapper
www.faure-kapper.fr      gerard.kapper@gmail.com



Rapport sur le projet d’une action commune en justice contre les banques.

Paris le 11 avril 2013



Description du problème

Les banques prélèvent des commissions d’intervention (ou appellations voisines)sur les comptes. Ces montants peuvent atteindre des sommes très importantes.

Ces frais étant directement liés à la situation du compte, ils frappent plus durement des personnes aux revenus modestes et connaissant des difficultés financières.

Les chiffres moyens sont souvent supérieurs à 1.000€ par an.



Conséquences

De telles ponctions dans un budget sont rapidement insupportables. Les gens connaissent par conséquent de grandes difficultés pour payer leur loyer, leurs emprunts, leurs impôts, et toutes les dépenses abonnées.

Elles tirent au maximum sur leur budget, retardent indéfiniment l’achat ou la réparation d’un véhicule, se privent et privent leurs enfants de loisirs et de vacances, ne se soignent plus et limitent leur budget alimentation.

Nous allons ainsi directement vers une situation de surendettement, de déchéance, de ruine, de précarité, d’éclatement de familles. La seule limite à cette chute est le suicide.

Pour les commerçants, artisans ou entreprises, les montants sont encore plus importants ainsi que les conséquences. Il n’est pas rare de voir l’équivalent d’un smic que les banques prélèvent sur les comptes.



Conséquences sur les communes et collectivités locales.

Les communes subissent indirectement les conséquences de ces prélèvements. Les impôts rentrent mal. Les cantines  et les écoles subissent aussi des préjudices. Les sociétés de hlm enregistrent des retards dans les loyers. Les services sociaux sont sollicités plus fréquemment. La liste des préjudices directs ou indirects est longue.



Analyse

Il s’avère que ces prélèvements, s’ils ne sont pas illégaux en eux même, alourdissent considérablement le coût des découverts.

Leur coût total se compose d’une partie proportionnelle (les intérêts) et d’une partie fixe (les frais).

Afin de présenter un taux raisonnable, les banques ne prennent en considération que la partie intérêt en omettant les frais.

Quand nous recalculons le rapport (montant des découverts, durée, coût), nous trouverons un taux effectif global très largement supérieur au seuil légal de l’usure (aux environ de 20%).

Le délit d’usure est ainsi caractérisé.

Pour cette raison, nous demandons à la justice d’appliquer les sanctions prévues contre la banque, à savoir remboursement de la totalité des intérêts et commissions d’intervention sur une durée de 5 ans.

D’après nos propres statistiques, portant sur environ 200 dossiers, c’est une moyenne de 3.200€ qui doivent être reversés au client.



Conséquences

Le total des sommes reversées aux clients est considérable et de nature à influer très favorablement sur les finances de la communauté : paiements des retards, relance de la consommation, nouvelles recettes de tous ordres.



Obstacles

Chacun peut s’adresser à un avocat spécialisé afin d’engager une procédure. Or le coût de cette compétence, que l’on peut estimer à 3.000€ minimum, est dissuasif pour le simple particulier. Alors il ne fait rien et la banque en profitera pour vivre sur son dos en ponctionnant une partie des fruits de son travail.



Opération envisagée

L’objectif est de diminuer le coût des poursuites judiciaires. L’avocat devra notamment payer l’expert qui analysera en détail le compte et le l’avocat postulant qui assurera les contacts courants. Il devra instruire le dossier, rédiger ses conclusions, répondre à celles de la banque avant de plaider au tribunal.

Les actions collectives en justice sont interdites en France contrairement aux « class actions » aux Etats unis. Nous allons donc multiplier les dossiers identiques, mais qui conserveront leur individualité.


L’opération baptisée « Rouleau de printemps » se déroulera en 2 étapes.

Une communication efficace sur l’intérêt des citoyens à participer à cette démarche ainsi que la proximité des plaignants permettront de récupérer facilement les dossiers pour les instruire.

Les dossiers seront regroupés par banque. Il sera ainsi plus facile de répondre aux conclusions de la partie adverse.

Enfin, il ne paraît pas anormal de demander au juge de bien vouloir regrouper les dossiers par banque en une seule audience.



Eléments juridiques


1) Le paiement d’une écriture alors que le compte n’a pas la provision est considéré comme un crédit accordé.

Article L313-1 du code monétaire et financier :
Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Le fait pour la banque d’accorder tacitement un crédit (par simple remise des fonds) suite à la sollicitation (même indirecte) d’un client (qui aurait émis un chèque ou autorisé un tiers à présenter un prélèvement alors que son compte n’était pas assez approvisionné), revient très exactement à concrétiser un véritable contrat (de prêt).

Le fait que le contrat ne soit pas écrit n’a aucune incidence. La banque donne ainsi son accord au crédit, le contrat se forme.

La jurisprudence considère d’ailleurs qu’un découvert en compte constitue une opération de crédit de l’établissement bancaire (Cass com 12 avril 1988 n°87-11.199).


2) Les frais inhérent à cette opération doivent être intégrés dans le TEG

Il appartient au juge de rechercher, sans s’arrêter à la dénomination donnée par la banque aux différentes commissions prélevées sur le compte, si ces commissions sont liées à des opérations de crédit et devaient en conséquence être intégrées dans le calcul du taux effectif global ou si elles constituent la rémunération d’un service distinct de l’opération de crédit.

Le glossaire du comité consultatif du secteur financier  donne la définition suivante des frais d’intervention :

« Somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…). »

Ces frais recouvrent les études et démarches nécessaires à la prise de décision d’un paiement suite à une demande de crédit.

Les frais sont donc visés par le L313-4 du code monétaire et financier ou par les dispositions prévues dans la convention de compte pour les découverts d’une durée inférieure à 3 mois.

L’article L313-1 du code de la consommation  (tant dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006 que dans celle issue de la loi du 1er juillet 2010) précise : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts et frais, commissions rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

C’est pourquoi la jurisprudence considère que les frais afférents à l’autorisation de découvert ne sont pas indépendants de l’opération de crédit que constitue le découvert (Cass com 12 avril 1988 n°87-11.199)


3)   Sanction d’un TEG erroné : application du taux d’intérêt légal

Selon une jurisprudence constante, la mention d’un taux effectif global erroné entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes trop perçues en remboursement du principal et des intérêts (Cass com 12 avril 1988 n°87-11.199 ; Cassation civile 1ere, 13 mars 2007 bulletin civil I numéro 116).

Le rapport communiqué démontre que le TEG indiqué est erroné dans la mesure où le TEG effectivement appliqué est largement supérieur.


4) AU SURPLUS : Le TEG est limité par le taux de l’usure

Article L313-5 monétaire et financier
La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit :
«  Art.L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier »

En l’espèce le taux d’usure est dépassé (voir rapport)


Pour information
Rappel des notions et principes de base

La banque est, en autres fonctions, dépositaire des fonds de son client, mandataire des paiements et dispensatrice de crédits.

A ce titre, elle effectue des paiements dans la limite d’une provision préalable et disponible.

Si une écriture se présente alors que la provision est inexistante ou insuffisante, la banque peut, à son initiative, étudier la possibilité de prêter les fonds manquants à son client sous la forme d’une inscription comptable de la somme au débit du compte du client.

La banque va facturer cette étude de crédit en utilisant le vocable de frais d’interventions (ou appellations voisines)

Ces frais sont prévus dans la convention de compte ainsi que dans la grille tarifaire et sont directement liés à l’opération de crédit.


D’autre part.

Si cette provision n’existe pas, la banque refuse le paiement de l’écriture. Elle en a le droit.

Ce non-paiement provoque un incident qui ne concerne que l’organisme émetteur de l’écriture et son client.

La banque, ne subissant aucun dommage, n’est pas concernée par cette situation. C’est pour cette raison qu’elle n’évoquera pas les notions de situation anormale ou d’incident de paiement ou de tentative de forçage.


Enfin.

La banque ayant toute latitude pour accepter ou refuser de prêter les fonds, le découvert sera forcément autorisé.

Les termes de découvert non autorisé, de dépassement d’autorisation, qui étaient utilisés jadis n’ont plus aucun sens aujourd’hui compte tenu de l’efficience des programmations informatiques.


La convention de compte régissant les rapports entre la banque et son client et dont les articles font lois entre eux, confirme ce raisonnement.


Pour information

Les découverts que vous accorde la banque ont un coût qui vous incombe. Celui-ci est composé principalement de deux éléments qui s’additionnent.


1°) La partie proportionnelle.

C’est le rapport entre le montant du découvert, le nombre de jours durant lesquels il a perduré et un taux arbitrairement décrété par la banque et annoncé dans la grille tarifaire. Il se situe habituellement entre 10 et 20% avec souvent un rajout de 2 ou 3% dans le cas d’un découvert supplémentaire non contractualisé (l’ancienne terminologie était « découvert non autorisé » ou « dépassement de découvert ».).


2°) La partie fixe.

Ce sont les frais facturés par la banque. Ils rémunèrent le service consistant en l’examen des éléments du dossier afin de décider si la banque accorde ou non un découvert. Ce service forme, par définition, un tout avec l’opération de crédit et en alourdit le coût de manière souvent importante.
Ces frais sont libellés selon les établissements : commissions d’intervention, frais d’étude, frais de forçage, frais d’examen de compte, etc. Ils recouvrent tous la même réalité.


L’addition de ces deux éléments, partie proportionnelle et partie fixe, dans une période considérée, en général, le trimestre civil, nous donne le coût des découverts que l’on va exprimer sous la forme d’un rapport proportionnel (le Taux Effectif global.)


La définition du TEG qui a été retenue par le Ministère de l’Économie est :

Le taux effectif global (TEG) exprime de manière actuarielle le coût total d’un prêt en proportion du montant de ce prêt. Ce coût total ne comprend pas seulement le taux d’intérêt mais aussi les commissions, frais et taxes qui sont accessoires à l’octroi du prêt. L’article L 313 du code monétaire et financier établit un principe clair : sont intégrés au taux effectif global « l’ensemble des frais, directs ou indirects, intervenus de quelque manière-que ce soit dans l’octroi du prêt. »


Pour information
Pourquoi le paiement d’une écriture, alors que le compte n’a pas la provision, est considéré comme un crédit accordé ?


Article L313-1 du code monétaire et financier :
Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.


Le fait pour la banque d’accorder tacitement un crédit (par simple remise des fonds) suite à la sollicitation (même indirecte) d’un client (qui aurait émis un chèque ou autorisé un tiers à présenter un prélèvement alors que son compte n’était pas assez approvisionné), revient très exactement à concrétiser un véritable contrat (de prêt).


Le fait que le contrat ne soit pas écrit, ni même oral, ne nuit en rien à son existence. C’est bien parce que la banque donne volontairement son accord que le contrat se forme et que dès lors il ne peut y avoir de découvert non autorisé, de dépassement de découvert ou d’autorisation et de forçage de compte. La jurisprudence considère d’ailleurs qu’un découvert en compte constitue une opération de crédit de l’établissement bancaire (Cass com 12 avril 1988 n°87-11.199).


Concernant la Convention de compte signée entre la Banque et sa cliente, les articles régissant le fonctionnement et les conditions particulières faisant loi entre les parties ne font que confirmer les articles que nous citons.





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire