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mardi 27 mars 2012

Encore une condamnation de la Banque Pop pour frais illégaux. C'est comme au tir aux pigeons.


Copié/collé du site d'une association amie, www.adefab.org

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LA BANQUE POPULAIRE CONDAMNEE pour non intégration des frais et commission dans le TEG

Par un jugement du 15 mars 2012, le Tribunal d’Instance remémore à la Banque Populaire le b-a-ba de ses obligations.

Voici le compte rendu partiel du jugement :

Attendu qu’il résulte de l’article 1907 du code civil que le taux conventionnel doit être fixé par écrit

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L313-4 du COMOFI reprenant les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce que

Dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt comme pour celle du taux effectif pris comme reference,sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature ,directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt ,même si ces frais ,commissions ou rémunération correspondent à des débours réels .

Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Attendu qu’il résulte notamment de l’article R313-1 du code de la consommation que …

Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur le aux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Attendu qu’il résulte de ces textes que la rémunération d’une quelconque prestation effectuée par la banque et qui n’est pas totalement indépendante de l’opération de crédit doit être intégrée dans le TEG, notamment dans le cas de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable d’une transaction excédant un découvert autorisé,

Attendu que la banque populaire ne saurait prétendre, pour tenter d’échapper aux dispositions susvisés, que les frais de commissions d’intervention sont prévues par les conditions tarifaires applicables au compte courant, qu’en effet d’une part les dispositions rappelés ci-dessus sont d’ordre public et les parties ne peuvent donc y déroger

D’autre part à partir du moment où l’opération de découvert en cause est autorisée, les frais qui y sont liés doivent être intégrés dans le TEG

Que toute autre interprétation viderait de sens les dispositions d’ordre public relatives au teg en permettant ainsi au prêteur de facturer séparément des frais quelconques liés à l’octroi du prêt, et réduisant ainsi le teg affiché alors qu’il s’agit d’un outil de comparaison pour l’emprunteur

Attendu qu’au surplus la banque populaire qui soutient que les agios sont prévu la convention de compte courant et aux conditions tarifaires ……….

Attendu qu’incontestablement le comportement de la banque qui à commis une faute dans la facturation et le décompte des agios a causé un préjudice à XXXXXXX notamment du fait de l’indisponibilité des fonds que la banque lui a décompté à tort,

Que le préjudice est également constitué par l’ensemble du temps passé, des échanges écrits et téléphoniques, du stress et des tracasseries engendrés par une telle situation

Que la banque a également manqué à ses obligations de bonne foi contractuelle ….

Qu’en conséquence ….la banque populaire doit réparation à M XXXXXX à titre de dommages et intérêt



L’association ADEFAB se tient à la disposition des personnes qui s’estiment dans le mêmes cas

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