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vendredi 13 mai 2011

hémorragie financière assurée pour les banques si les clients lisent cet article plusieurs fois censuré.

Prélèvements abusifs: la loi prévoit 10 jours de délai pour que la banque vous rembourse.
par Gérard Faure-Kapper, jeudi 12 mai 2011, 11:56

Irrégularité du fait que la banque a débité le compte du client sans son autorisation préalable et expresse.


Les conventions de compte, quand elles sont signées, définissent les rapports entre la banque et son client.

Elles détaillent notamment les évènements conduisant à une facturation ainsi que les conditions tarifaires.

Les différents frais d’interventions entrent dans cette catégorie.

Mais, l’existence d’une créance ne présume en rien de la volonté du client de s’en libérer.

La banque qui a facturé son client, doit lui présenter ladite facture et en attendre le règlement par tout moyen à sa convenance.

Si le client refuse de s’en acquitter, la banque dispose de tous les moyens de droit pour le contraindre.

Mais, en aucun cas, la banque de peut prélever le montant directement sur le compte de son client.

C’est la règle sur le territoire français, et ça concerne toutes les entreprises.

Monsieur le Garde des Sceaux, en réponse à une question posée au gouvernement par Maxime Gremetz, le confirme sans aucune ambiguïté : les établissements de crédit ne peuvent dont débiter des sommes des comptes de dépôt de leurs clients sans avoir recueilli un accord préalable et exprès de leur client (voir en annexe 3 le texte intégral)

Outre la violation flagrante à l’article 544 du code civil protégeant le droit à la propriété, nous nous appuyons sur l’article L133-18 du code monétaire et financier qui stipule :

En cas d'opération de paiement non autorisée [exemple prélèvement de frais sur le compte] signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur [la banque] rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

C’est d’autant plus précis qu’en l’occurrence, le bénéficiaire du prélèvement et le prestataire de service de paiement sont une même et unique entreprise : la banque.

Le 133-24 précise :
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

Pour sa défense, la banque invoque inlassablement le fait que le client a été informé en signant les conventions de compte.

Nous répondons inlassablement que l’information ne suffit pas, et que même si la créance est réelle, cela ne vaut pas autorisation de prélèvement.

Certaines banques prévoient (rarement) de faire signer une « autorisation de prélèvement ». Dans ce cas, il suffit de la révoquer purement et simplement en recommandé avec accusé réception. Cet acte est un droit que la banque doit respecter.

Le 133-25 prévoit que la banque a un délai de 10 jours pour procéder au remboursement.

I. ― Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
II. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
III. II. ― Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
IV. III. ― Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.
V. IV. ― Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.


En conclusion, la Banque a facturé des frais en violation à l’article 313-1 du code de la consommation et a prélevé ces frais en violation à l’article 133-18 du code monétaire et financier.

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