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mardi 2 mai 2017

Commissions d'intervention: nouvel argumentaire à lire devant le juge.




Par Gérard Faure-Kapper.

Dans le cadre des opérations de récupération des commissions d'intervention.

J'avais publié en février, une argumentaire à lire devant le juge, mais en y mettant le ton.

Cet argumentaire a pour but d'éclairer le juge chargé de trancher le litige.


En mars et en avril, de nombreux adhérents de l'APLOMB ont testés en vol cet argumentaire.


Ce qui en ressort dans la majorité des cas:


Les clients ont appris et répété le texte, en y mettant le ton, comme au théâtre.

Ils sont arrivé au tribunal, totalement débarrassé du stresse et du trac inhérent à cette situation.

Lorsque le juge leur donné la parole, ils ont lu leur texte, avec conviction.

Résultat: les juges ont écouté avec attention et l'avocat de la banque semblait dépassé.

Que des symptômes favorables.


Avec un dossier pareil, aussi détaillé, avec un argumentaire aussi précis et virulant, il est tout simplement impossible que, dans des conditions normales, un juge ne donne pas raison au client.


Maintenant, il y a aussi les "situations anormales".


Ce texte a été retouché après chaque audience.


Le voici.


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(Madame, Monsieur) le Juge


J’ai soumis à ma banque une étude sur mes découverts.

L’étude démontre que le coût est de  xxx€ et le taux effectif global de xx%.

Le TEG annoncé par la banque est erroné car elle n’a pas pris en compte les commissions d’intervention.

L’étude démontre que ces commissions d’intervention rémunèrent le travail  qui consiste à décider s’il accorde un découvert supplémentaire pour payer une écriture.

Ces commissions en alourdissent naturellement le coût et en augmentent mécaniquement le taux.

La banque a reçu ce rapport qui est donc contradictoire. La banque n’a pas contredit les FAITS.

Elle a opposé à ces FAITS des considérations et des hypothèses d’ordre juridique.

Et elle refuse de me rembourser ces frais.


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Avant février 2008, les commissions d’intervention s’appelaient plus précisément frais de forçage.


Le 5 février 2008, un arrêt de cassation constate que les frais de forçage doivent être inclus dans le calcul du TEG.


Depuis 2008, la banque a changé l’intitulé « frais de forçage » pour celui plus général de « frais d’intervention », mais c’est la même chose.


Pourquoi c’est la même chose ?


Quel travail était rémunéré par les frais de forçage ?

Le chargé de clientèle étudie la possibilité d’accorder un découvert sur un compte pour permettre le paiement d’une écriture non approvisionnée.
S’il accepte, il se rémunère en facturant des frais qui alourdissent le coût de ce découvert et augmentent mécaniquement le TEG.


Quel travail est rémunéré par les frais d’intervention ?

Le chargé de clientèle étudie la possibilité d’accorder un découvert sur un compte pour permettre le paiement d’une écriture non approvisionnée.
S’il accepte, il se rémunère en facturant des frais qui alourdissent le coût de ce découvert et augmentent mécaniquement le TEG.



C’est exactement la même chose



Mais pour ne pas tomber sous le coût de cet arrêt de cassation, la banque a simplement changé le nom de cette facturation. Frais de forçage est devenu commission d’intervention.





La banque a même trouvé une nouvelle définition :

« Il s’agit de frais rémunérant un traitement particulier »


Mais la banque est incapable de décrire le traitement particulier.


Si vous demandez au chargé de clientèle de témoigner sur son travail, il va vous dire

Les commissions d’intervention rémunèrent le processus décisionnel permettant d’accorder un découvert.

Soit exactement la définition des frais de forçage.


  


Et puis la banque considère que les commissions d’intervention sont facturées en cas d’acceptation comme en cas de refus.

Elle s’appuie sur un arrêt de cassation du 8 juillet 2014. Cet arrêt n’est pas applicable puisque dans l’affaire concernée, aucune étude ne triait les commissions d’intervention


Voici la réalité :


En cas d’acceptation du découvert, la banque se rémunère de l’accord en facturant des commissions d’intervention qui sont en fait des frais de forçage.

Si le découvert est refusé, la banque ne débite pas de commission d’intervention. En effet, comment pourrait-elle facturer un service qu’elle a refusé de rendre.


Elle facture un forfait de refus dans lequel il y a une commission d’intervention.

Mais la banque ne peut pas affirmer que ces frais sont de la même nature que les autres.


Car, si l’acceptation d’une écriture procède forcément d’une intervention humaine,

Il n’en est pas de même pour les refus qui sont, pour un très grande partie, pré programmés.


C’est pour cette raison que la banque ne fait qu’en indiquer la possibilité à l’intérieur d’un forfait.



Dans mon affaire, il n’a pas du tout été tenu compte des forfait de refus, mais uniquement des commissions d’intervention facturées en cas d’acceptation.

Il suffit de regarder les évolutions des soldes quotidiens


  



POUR RESUMER MA REQUETE ;


La banque doit annoncer un taux effectif global qui exprime le rapport proportionnel montant-durée-coût.

La banque a omis d’inclure les commissions qui rémunèrent la décision d’accorder un découvert supplémentaire pour payer une écriture.

Pourtant ces commissions alourdissent donc naturellement le coût des découverts et en augmentent mécaniquement le taux.


Le taux effectif global est donc erroné et je demande le remboursement de la somme de  xxx€

Ainsi que au titre me mes défraiements



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 (La suite du texte est à conserver en réserve)


  



Et si la banque soulève d’autres objections, j’ai ici les réponses.




Objection n°1
« Ces frais ne sont pas liés aux découverts »

FAUX, ces frais rémunèrent la décision de les accorder. De plus, la banque est incapable de me donner une autre justification CONCRETE




Objection n°2
« Les conventions de comptes que j’ai signé prévoient ces frais, ainsi que la grille tarifaire »

HORS SUJET. Je n’ai jamais contesté la convention de compte ni les tarifs.




Objection n°3
« Il s’agit d’un fonctionnement irrégulier et anormal du compte »

ABSURDE, une écriture qui se présente sur un compte sans provision est une demande tacite de crédit. Demander un crédit à une banque n’est pas une situation ni irrégulière ni anormale ?




Objection n°4
« C’est un découvert non autorisé »

ABSURDE, la banque fait une confusion dans les termes. Il s’agit d’un découvert non contractualisé qui est régulier et prévu dans la convention de compte. Car si le découvert n’est pas autorisé par la banque, alors qui l’a autorisé. C’est absurde.




Objection n°5
« Il s’agit de commission d’intervention qu’il ne faut pas confondre avec les frais de forçage »

ABSURDE, le terme commission d’intervention, comme son nom l’indique, est un terme général qui recouvre toutes sortes d’intervention. Dans les sous catégories il y a les frais de forçage, qui sont des frais d’intervention rémunérant l’accord d’un nouveau découvert. En fait, il s’agit bien d’une facturation de frais de forçage.



 Objection n°6
« Il s’agit d’un incident de paiement »

FAUX, la banque est mandataires des paiements. Si elle accorde un découvert, l’écriture est payée et il n’y a donc pas d’incident de paiement. Par contre, si elle refuse l’écriture, il y a incident de paiement, mais celui-ci concerne le client et le bénéficiaire. La banque n’est absolument pas concernée.




Objection n°7
« Une réponse ministérielle décrète que les commissions d’intervention ne sont pas incluses dans le calcul du TEG »

FAUX            , le ministre précise « sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux »




Objection n° 8
« La jurisprudence du 22 mars 2012 précise que les frais qui ne sont pas liés au découverts, ne sont pas inclus dans le TEG. »

JURISPRUDENCE INAPPLICABLE ; Le corollaire de cette phrase est que les frais qui sont liés aux découverts rentrent dans le calcul du TEG. Dans cette affaire jugée, le tri n’avait pas été fait entre les commissions liées aux découverts et les autres. Ce n’est pas comme dans mon affaire.




Objection n°9
« La jurisprudence du 8 juillet 2014  dit que les commissions d’intervention sont prélevés quelle que soit la décision d’accorder un découvert. »

JURISPRUDENCE INAPPLICABLE : Dans cette affaire, aucune étude ne triait les commissions. Dans mon cas, seules les commissions prélevées en cas d’acceptation sont prises en considération, et que je constate qu’aucune commission n’est prise en cas de refus.

Je précise que le forfait de refus inclus des commissions d’intervention, mais celles-ci ne sont pas de la même nature.

En effet, si l’acceptation d’un découvert pour payer une écriture procède toujours d’une intervention humaine, il n’en est pas de même en cas de refus où la plupart des refus sont automatisés.

Ces interventions concernent le travail administratif suite au refus et non l’étude de la possibilité d’accorder un découvert.


  

Objection n° 10
« Ce sont des frais d’examen du compte »

ABSURDE : La banque va-t-elle facturer son client uniquement pour examiner son compte ? Et pourquoi l’examine-t-elle ? Dans quel but ?

 En réalité, l’examen du compte n’est qu’un des moyens d’investigation pour étudier la possibilité d’accorder un découvert.

En pratique, le chargé de clientèle n’examine que rarement le compte. Il prend sa décision d’accorder le découvert à partir de la connaissance générale qu’il a du client.




Objection n° 11
« Ces frais sont liés à la tenue ou à la gestion du compte »

ABSURDE : Dans ce cas, ils font double emploi avec les « Frais de tenue de compte ». En outre, il serait intéressant que la banque explique concrètement comment elle « tient » un compte.

ABSURDE : Pour pouvoir gérer un compte, il faut un mandat de gestion qui en fixe les limites. Ce n’est pas le cas. Si la banque déclare gérer le compte, c’est une infraction, c’est de l’immixtion dans la gestion et ça a des conséquences.




Objection n° 12
« Après 5 ans, il y a prescription »

FAUX : La prescription part à partir du jour où le client découvre l’infraction. De plus, il lui était impossible de la connaître sans un rapport d’expertise. Les 5 ans partent du jour de la date du rapport.







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