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lundi 13 février 2017

Les représentants légaux du Crédit mutuel n'auraient pas capacité à agir. Les prêts sont-ils valables ?


Par Gérard Faure-Kapper

Article n° 1575 du 13 février 2017


L’APLOMB dont la vocation est de garder vivant le concept du mutualisme financier conçu par Frédéric Guillaume Raiffeisen au XIXème siècle, s’est donné pour tâche de chasser les marchands du temple et de nettoyer les écuries d’Augias de l’institution Crédit Mutuel.

Nous avons sorti une arme : inspecter les conditions dans lesquelles les Conseils d’Administration des Caisses Locales ont été élus.

En fait, nous connaissions bien la réponse.

1ère inspection menée par un huissier à la Caisse de Crédit Mutuel de Ruelle (département de Charente), affiliée à la Fédération du Crédit Mutuel du Sud Ouest, liée au Crédit Mutuel de Bretagne ARKEA,.

Rapport sans appel ; le Conseil d’Administration a été élu en violation des statuts. Le nombre de pouvoirs attribué à chaque personne est limité à 1. En réalité, ce chiffre est supérieur.

En conséquence, le Président, représentant légal de la Caisse est contesté.

Ceci, en l’occurrence, à deux conséquences immédiates :

Il ne peut pas représenter la Caisse devant les Tribunaux.

Les contrats de prêt que la Caisse de Ruelle a accordé ne sont pas valables. Les Sociétaires ne doivent que le capital.


Il y a un procès en cours contre cette Caisse de Crédit mutuel. Un crédit accordé est remis en cause.

Voici les conclusions de l’avocat du Crédit Mutuel :

Les citations sont en italique:

« Sur le second moyen d’irrecevabilité tiré du prétendu défaut de qualité à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUELLE de RUELLE :

Les intimés soutiennent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de RUELLE n’aurait pas qualité à agir en indiquant que ce défaut de qualité à agir résulterait d’un défaut de capacité à agir du fait de l’absence de légitimité de son président qui aurait été élu en violation des statuts. »

 L’avocat a très bien exprimé le problème. Un rapport d’huissier constate qu’il y a eu violation des statuts dans la mesure où ceux-ci prévoient un pouvoir au maximum est attribué à chaque votant, et que le rapport en constate plusieurs pour une liste nominative de votants.

D’où la violation des statuts.

La réponse à cet argument est percutante :

« Cette argumentation est pour le moins confuse »

En d’autres termes, l’avocat n’a rien compris. L’incompréhension a déjà été utilisée par le passé comme argument.

Landru avait déclaré lors de son procès : « je ne comprends rien à ce que l’on me reproche ». Cet argument ne l’a pas empêché de monter sur la bascule à Charlot.

Puis l’avocat se reprend :

« En tout état de cause, il ne peut être contesté la qualité à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de RUELLE, dans la mesure où c’est auprès de cette Caisse locale de CREDIT MUTUEL que le prêt objet du présent litige a été contracté. »

On le sait, mais ce prêt a été signé par le ci-devant représentant légal, le Président. Et comme il n’est pas le représentant légal de la Caisse de Crédit Mutuel, celle-ci n’est pas concernée par ce contrat. Même si le prêt a été signé dans ses locaux.

C’est pourtant simple à comprendre.

Nous pouvons considérer qu’il s’agit d’une exception de procédure.

Si la personne morale a capacité à agir en justice, c’est au travers de son représentant légal. Et toute personne morale doit avoir un représentant légal physique.


Qu’en pense le service juridique de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel ?





La polémique est ouverte. Le débat concerne maintenant les juristes. Bon travail Messieurs.

Nullité des actes  de procédure pour irrégularité de fond
Article 117 à 121
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

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