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mercredi 11 janvier 2017

Nouvelle étude sur les frais d'intervention en réponse aux élucubrations des avocats des banques




Etude sur les commissions d’intervention
Par Gérard FAURE dit FAURE-KAPPER

Destinée aux responsables des services juridiques des banques et à leurs avocats.


Les commissions d’intervention font l’objet d’une polémique récurrente entre les banques et leurs clients


Pour les clients, les commissions d’intervention alourdissent le coût des découverts, et doivent être incluse dans le TEG (taux effectif global)
Le client présente des faits au tribunal (le prêt m’a coûté 8€)


Pour les banques, les commissions rémunèrent un service totalement indépendant de l’accord du découvert.
La banque oppose des hypothèses (si nous n’avions pas prêté, nous aurions quand même facturé 8€)


Cette étude à pour but d’éclairer utilement chacune des parties, banques, clients, mais aussi avocats et juges.



1°) Contexte et description rémunéré par les commissions d’intervention

2°) Pourquoi cette polémique

5°) Lignes de défense de la banque

6°) Etude technique des jurisprudences

7°) Conclusion

1°) Contexte et description du travail rémunéré par les commissions d’intervention


Un prélèvement se présente sur un compte. L’ordinateur constate l’absence de provision. Il suspend le paiement.

Le chargé de clientèle est saisi. Il doit mener les investigations nécessaires pour décider s’il accorde un découvert sur ledit compte, afin de permettre le paiement de l’écriture.

En pratique, du fait de la connaissance qu’il a de ses clients, il prend la décision instantanément pour la grande majorité des comptes présentés.

Puis l’ordinateur vérifie de nouveau le solde et constate que le débit est autorisé. Il passe l’écriture.

La banque va se rémunérer pour cette opération d’accord de découvert en facturant une « commission d’intervention » au client (en général, 8€).



2°) Pourquoi cette polémique


D’évidence, la commission d’intervention est liée au découvert puisque c’est la décision de l’accorder qui est rémunéré par cette facturation.

Dès lors que l’on admet cette évidence, les commissions d’intervention alourdissent le coût des découverts et en augmentent mécaniquement le taux.

En conséquence, la banque est en tort puisqu’elle a omis d’inclure ces commissions dans le coût du découvert.

Elle présente donc un TEG erroné. Dans la pratique, cette infraction est très souvent doublée par une autre : le TEG réel franchit le seuil de l’usure défini par la Banque de France.



3°) Lignes de défense de la banque



Les banques vont utiliser tout le talent et la force de persuasion de leurs avocats pour nier les faits et imposer des hypothèses devant les juges. Elles n’ont pas d’autre choix.


Ce qui suit provient essentiellement de l’analyse des « conclusions » produites par les avocats des banques pour assumer la défense de celles-ci.


Nous retrouverons cinq axes de défense principaux :


Par rapport à la définition des termes employés

Par rapport aux contrats signés

Par rapport aux textes, aux jurisprudences et aux positions officielles

Par rapport aux comportements des clients

Par rapport à la définition du travail effectué, objet de la facturation

Par rapport aux qualifications de l’auteur de l’étude










Par rapport à la définition des termes employés


Les frais de forçage sont-ils différents des commissions d’intervention ?

Non, ces appellations recouvrent souvent la même réalité : la rémunération de la décision d’accorder un découvert.

Le terme « frais de forçage » a été utilisé jusqu’en février 2008 quand un arrêt de cassation a condamné les banques, reconnaissant qinsi que ces frais alourdissaient le coût des découverts.

Pour contourner cette jurisprudence, les banques ont alors utilisé le terme « commission d’intervention ». Comme son nom l’indique, c’est l’appellation générique.

Les juges ne s’y sont pas trompés. Un arrêt de cassation du 8 janvier 2013 précise « Il appartient au juge de rechercher si la commission litigieuse constitue le prix d'un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit. »

D’évidence, les deux termes recouvrent la même réalité et le même travail effectué.


La banque évoque un « incident de paiement »

La banque évoque souvent le terme « incident de paiement. » Celui-ci est impropre.

Si la banque paie l’écriture, il n’y a pas d’incident de paiement par définition. Si elle refuse de payer, il y a incident de paiement entre le client et le bénéficiaire, mais la banque n’est pas concernée.




Que recouvre la notion de « Découvert non autorisé »

La banque utilise souvent le terme de « découvert non autorisé ». Ce terme est impropre.

En effet, comment parler de découvert non autorisé pour un découvert que la banque vient d’autoriser (personne d’autre ne peut le faire). Ce terme est inapproprié.

En fait, le terme exact est « découvert non contractualisé ». Cette inexactitude de langage provient d’une mauvaise habitude. Elle est aujourd’hui passée dans le jargon bancaire.

  

Par rapport aux contrats signés


La banque évoque les engagements du client dans la « convention de compte »

Souvent, les conventions de compte précisent qu’en cas d’absence de provision, la banque « peut » étudier la possibilité d’autoriser un découvert supplémentaire.

Le client ne conteste nullement cet engagement. Et demander tacitement un découvert à sa banque n’est pas proscrit dans la convention de compte.


Conformité grille tarifaire

Le fait que les tarifs soient annoncés dans la grille tarifaire et acceptés par le client ne change en rien au problème.


Ce qui est en question, c’est le coût du découvert, pas les tarifs des commissions.

En tout cas, le client ne conteste ni les tarifs, ni la connaissance qu’il a de ceux-ci.
  





Par rapport aux positions des autorités


Les banques se réfèrent à deux avis ministériels

Les banques se réfèrent à 2 réponses ministérielles de 2011 qui précisent que « les commissions d’intervention qui ne sont pas liées au découvert, ne rentrent pas dans le calcul du TEG ».

D’une part, une réponse ministérielle n’est pas une jurisprudence, et d’autre part, le corolaire de cette phrase est « Les commissions d’intervention qui sont liées au découvert, rentrent dans le calcul du TEG ».

Le ministre de l’économie précise bien « Sous réserves de l’appréciation souveraine du tribunal. »

Ces deux références utilisées par les banques ne peuvent être utilisées dans un procès où les faits sont bien établis et reconnus alors que ces propos sont des réponses à des questions écrites évoquant des hypothèses.






Par rapport aux jurisprudences


Les tribunaux ont eu, par le passé, à juger d’autres requêtes portant sur les commissions d’intervention. Ils ont jugés de deux manières différentes :


Soit le plaignant n’avait pas produit d’étude permettant de séparer les différents frais d’intervention : ceux liés aux découverts et ceux non liés aux découverts.

Le tribunal a débouté le client.

Nous avons ainsi les arrêts de cassation du 22 mars 2012 et du 8 juillet 2014


Soit le plaignant a produit une étude détaillée séparant clairement les frais d’intervention liés aux découverts et ceux non liés aux découverts.

Dans ce cas, le coût exact des découverts est défini et détaillé dans un rapport contradictoire pour lequel la banque n’a pas présenté d’objection.

Les faits étant établis, le juge a donné logiquement raison au plaignant


Le 2 novembre 2016 Tribunal de Proximité de Pantin

Le 7 mai 2015, Cour d'Appel de Paris

Le 22 septembre 2014, Tribunal de proximité de Thionville

Le 26 mai 2014, Tribunal du Commerce de Lyon

Le 23 décembre 2011, Tribunal d'Instance d'Ivry sur Seine

Dans toutes ces affaires, l’étude avait été confiée à Gérard Faure par l’intermédiaire de l’association APLOMB.



Par rapport au comportement du client


La banque évoque le « comportement fautif du client ».
Si le client émet des chèques alors qu’il n’a pas la provision, il est en faute par rapport au bénéficiaire. La banque n’est que mandataire des paiements et n’est pas concernée.


La banque évoque une « situation anormale »
Pour justifier sa tarification, la banque peut évoquer un fonctionnement anormal du compte. C’est un terme impropre : demander un crédit à sa banque n’est pas une situation anormale.


La banque fustige la « mauvaise gestion du client »
Terme que la banque est incapable de définir. Et la banque est-elle assez vertueuse pour accuser le client ?


Immixtions dans la gestion et chantage

Réaction courante des banques : « Dans ce cas, on refuse systématiquement tout et on retire toutes les facilités de découvert. »

C’est le chantage habituel des agences qui supportent mal le fait qu’un client puisse user de son droit de vérification.




Par rapport à la définition du travail objet de cette facturation


En gras et italique, les réactions courantes des banques.



« Les frais sont indépendants de la décision, ce sont des frais d’examen de compte »

Cet argument n’a aucun sens. Si le banquier veut « examiner » les comptes, c’est à son initiative et il ne peut en aucun cas facturer cette intervention stérile. Par contre, si cet « examen » est lié à la décision de prêter ou non les fonds manquants pour une écriture se présentant à découvert, alors les frais alourdissent le coût le cas échéant.



« Les frais sont la répercussion des coûts de traitement »

Lorsqu’une écriture se présente, l’ordinateur vérifie la position du compte. (Si solde > ou = montant écriture, alors passer l’écriture au débit. Sinon, fichier « décisions à prendre » ou selon ordre donné, rejet systématique.)

Le fichier est présenté au chargé de clientèle. S’il accepte, un clic dans la case acceptation. S’il refuse un clic dans la case refus.

Si c’est oui, l’ordinateur passe l’écriture au débit du compte.

Depuis l’informatisation des agences, il n’y a plus d’autres traitements. Et puis, la banque peut-elle définir le coût en électricité d’un ordinateur traitant des milliers d’écritures en une fraction de seconde ?





« Ce sont des frais d’écarté »

Ce terme a été utilisé jusqu’au milieu des années 70, avant l’informatisation de masse. Les écritures étaient alors passés par un(e) employé(e) qui prenait le « carton perforé » du client, vérifiait le solde, et tapait le montant sur le clavier de sa machine..

En cas d’absence de provision, l’employé(e) « écartait » la fiche concernée. Un(e) employé(e) comptable apportait alors le paquet de fiches au « chargé de clientèle ».

Ceci à disparu depuis 40 ans dans les banques.

Bien sûr, les avocats actuels des banques ne peuvent connaître ces subtilités et ces précisions. C’est pour cette raison qu’ils utilisent encore, 40 ans après, le terme « frais d’écarté » qui est galvaudé.



« L’ordinateur prend les frais automatiquement »


L’ordinateur peut-il s’affranchir des lois imposées aux humains ? Non bien sûr, et l’argument est ridicule. C’est pourtant celui qui est le plus fréquemment utilisé par le personnel des agences.



« Les frais sont pris car le découvert est non-autorisé »

Et qui n’a pas autorisé le découvert en contradiction avec l’employé qui a accepté de prêter les fonds pour le paiement de l’écriture. 

Rappelons que la notion de « découvert non autorisé » si souvent mise en avant par les banques, n’a aucun sens puisque le banquier a toute latitude pour accepter ou refuser (cf. conventions de compte)

Le vrai terme est « découvert non contractualisé. »





En conclusion



D’un montant de l’ordre de 8€, les commissions d’intervention rémunèrent la décision de l’agent d’accorder un découvert sur un compte afin quel le client puisse honorer une écriture.


Ces frais alourdissent le coût des découverts et augmentent mécaniquement le taux effectif global.


Les banques sont parfaitement conscientes que ces frais d’intervention doivent être inclus dans le TEG. Mais le reconnaître les obligerait à rembourser leurs clients.



Cette étude établie des FAITS.

Ces FAITS sont soumis contradictoirement à la banque.

Force est de constater que la banque ne conteste pas les FAITS.

A ces FAITS, la banque oppose des HYPOTHESES.


Seuls les FAITS dûment établis et reconnus par l’adversaire peuvent servir de base au jugement.




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