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lundi 29 février 2016

Frais d’intervention devant le juge : comment démolir le seul argument des banques



Par Gérard Faure-Kapper 

Une des principales sources de revenus des banques : les commissions d’intervention.

Le casse-tête pour elles, comment faire pour qu’elles ne soient pas liées à la décision d’accorder un découvert.

Parce que si elles apparaissent comme étant la rémunération d’accorder un découvert pour payer une écriture, elles alourdissent le coût du découvert et donc le TEG augmente mécaniquement.

C’est la situation à éviter.

C’est d’autant plus difficile car justement les commissions d’intervention sont la rémunération d’accorder un découvert pour payer une écriture, elles alourdissent le coût du découvert et donc le TEG augmente mécaniquement.

C’est le genre de mission impossible donné aux avocats des banques. Cette mission est du genre de celle donnée par DSK à ses avocats pour démontrer que Nafissatou s’était jeté sur lui.


Les banques ont tout essayé, mais aucun argument n’a tenu. 2 plus 2 font 4, et il est impossible de contrer les lois des mathématiques.

Le miracle s’est pourtant produit le 8 juillet 2014.

La Cour de cassation reconnaît que les commissions d’intervention rémunèrent l’examen du compte, mais cette cour constate que les frais sont pris également en cas de refus. Donc ils ne sont pas liés à l’acceptation.

Cris de victoire chez les banquiers. Enfin ils ont trouvé l’arme fatale, et les conclusions des banques mettent toutes en avant cette jurisprudence.

Seulement voilà, il y a l’APLOMB qui a fait exploser cet argument. Oh non, je ne suis pas plus malin que les avocats des banques, seulement j’ai une supériorité sur eux. Ils ignorent tout du travail fait en agence pour traiter les demandes de paiement alors que moi, j’ai fait ce travail chaque matin pendant plus de 20 ans.

Si vous rajoutez notre avocate, Katia Debay, qui maîtrise également les techniques bancaires, vous ne trouverez pas étonnant qu’elle a fait voler en éclat cette cassation, en gagnant en appel à Paris, le 7 mai 2015.


Voici la notice de démontage de l’arrêt de cassation du 8 juillet 2014.

Dans cette affaire (que je connais bien), l’étude présentée au juge et listant les commissions d’intervention, ne faisait pas la différence entre les commissions rémunérant un accord et celles rémunérant le refus. Ainsi, toutes les commissions rémunéraient l’examen du compte dans distinction du sort de l’écriture.

Le juge n’avait pas d’autre choix, dans le doute, que de débouter le demandeur.


La reconstitution du compte effectuée par l’APLOMB distingue bien ces deux sortes de frais.

L’étude liste toutes les commissions d’intervention rémunérant l’accord de découvert supplémentaire permettant de payer l’écriture.

Elle ne tient pas compte des autres.

Cette étude est envoyée en préalable à la banque pour recueillir ses observations. Evidemment, la banque n’en fait pas.

Alors nous présentons la requête au juge.

Quand nous lui démontrons que (par exemple) les découverts de ce client lui ont coûté la somme de 8.753,42 Euros, et que cette somme, exprimée dans un rapport proportionnel montants-durées-coût, fais ressortir une TEG de 41,52%, ce sont des faits.

CE SONT DES FAITS avérés, prouvés et implicitement approuvés par la banque.

Donc l’affaire est entendue.

Et que va répondre la banque ?

Elle va répondre par des HYPOTHESES.

Si l’écriture avait été refusée, on aurait pris ces frais quand même.
Si le compte n’avait pas été débiteur, il n’y aurait pas eu de frais.
Si ma tante en avait, on dirait mon oncle.
Etc


Seulement, et c’est le principe de base de la justice, un juge doit s’en tenir au FAITS et non aux HYPOTHESES.

Si, par exemple, un juge du commerce s’en tiendrait aux hypothèses, on pourrait lui reprocher une certaine connivence avec la banque.

Mais ça ne peut pas arriver, Messieurs les Juges du Commerce, non, ça ne peut pas arriver, ce serait un déni de justice.

Vous êtes bien d’accord avec moi Messieurs les Juges du Commerce.



dimanche 28 février 2016

Crédit Agricole: les instructions données au personnel sont incompréhensibles


Par Gérard Faure-Kapper

Un employé du Crédit Agricole de la Mayenne a récemment contacté l'APLOMB pour nous demander des explications sur un document interne édité par le  COMITÉ JURIDIQUE BANQUE DE DÉTAIL daté du 30 juin 2011 et encore en vigueur.

Le sujet est le TEG, plus particulièrement le coût des découverts.

La question était sur la prise en compte des frais d'intervention dans le coût des découverts.

Quand un employé se réfère à ce document pour répondre à son client, je ne m'étonne plus qu'il soit perdu.

J'offre donc au Crédit Agricole, les services de l'APLOMB pour rédiger des notes de services sur ce sujet.

Voici la référence




Et voici le texte concerné:


En jaune, les citations du Crédit Agricole


"Il convient donc pour éviter le risque d'intégration de la commission d'intégration dans le TEG que celle-ci soit facturée:"

Le Crédit Agricole est obsédé par l'intégration au point d'écrire commission d'intégration au lieu de commission d'intervention.

Coquille me direz-vous ?

Donc pour éviter le risque. Mais quel risque ? La commission rémunère l'accord du découvert ou rémunère autre chose, c'est clair et simple comme les lois des mathématiques. Où est le risque ?

Pour éviter ce risque, il faut donc:

"Que l'opération litigieuse entraîne un solde débiteur ou créditeur du compte".

Comment ça créditeur ? Cela veut donc dire que si votre virement de salaire se présente, et donc rende le compte créditeur, le Crédit Agricole envisage de prendre des commissions d'intervention ? Parce que c'est ça le sens de votre phrase.

Coquille me direz-vous encore ?

"Que le découvert soit autorisé ou non autorisé,"

Alors là, expliquez-moi comment vous pouvez accorder un découvert, et qu'en même temps vous n'autorisez pas ce découvert ? En plus d'être paranoïaque, vous devenez schizophrène. Une partie de vous accorde un découvert, et l'autre ne l'autorise pas. Intéressant.

"Que le dépassement du découvert résulte d'un paiement par carte ou par chèque."

Et les prélèvements ? A vous lire, vous reconnaissez donc que les commissions d'intervention rémunérant l'examen d'un compte pour décider si la banque accorde un découvert pour assurer le paiement d'un prélèvement, entre bien dans le calcul du TEG.

En fait, nous sommes bien d'accord.

Mais, vu le nombre de coquilles, ce n'est plus une note de service, c'est le marché aux poissons de Honfleur.

A très bientôt















samedi 27 février 2016

Combien les cbt de recouvrement achètent vos créances: où trouver cette information ?


Par Gérard Faure-Kapper

Vous êtes relancés par un cabinet de recouvrement, vous êtes en droit de connaître le processus du recouvrement, puisque vous êtes directement concerné et que vous êtes victime de harcèlement.

Je rappelle que chacun doit payer ses dettes, mais dans le cadre de la loi.

C'est donc dans un souci de transparence et d'information pour les citoyens, que je donne les informations suivantes.

Mes références: Le code civil, article 1699 et l’arrêt de la cour de cassation, chambre civile 1, audience du 12 juillet 2005, n° de pourvoi 02 -12451,

En clair, si un cabinet de recouvrement vous réclame par exemple 10.000€, Il faut qu'il vous fournisse spontanément la preuve de la créance (article 1315 du code civil), et vous n'êtes tenu qu'au paiement de la somme que le cabinet a déboursé pour racheter cette créance auprès de la banque.

Combien le cabinet a racheté cette créance ? C'est un secret aussi bien tenu que celui de l'existence du purgatoire ou de la recette du Coca Cola.

Pour le savoir, cette information est diffusée par les banques dans un document public: le rapport de l'assemblée générale.

Pour exemple, cette banque mutualiste qui informe avoir vendu 422 dossiers pour un montant correspondant à 23% des créances.

Ainsi, si l'on vous réclame 10.000€, dans ce cas vous n'êtes tenu qu'au paiement de 2.300€

Si vous êtes dans cette situation, contactez www.aplombfrance.fr  (contact)










vendredi 26 février 2016

Il faut protéger ceux qui vont attaquer leur banque.L'APLOMB se dote d'un pôle social.


Par Gérard Faure-Kapper

Attaquer sa banque, ou se défendre des huissiers et autres cabinets de recouvrement nécessite un dossier complet et précis.

Aussi, il était devenu évident que l'APLOMB commence par protéger les victimes des banques.

Comment ? C'est le rôle du pôle social nouvellement créé.

Dirigé par Ingrid, une professionnelle du social, ce pôle fera un point complet sur la situation de la personne, aidera à monter les dossiers de surendettement, demandera les vérifications de créance, etc.

Ainsi la personne sera placée sous la protection de la loi et pourra sereinement effectuer toutes démarches judiciaires nécessaires.



jeudi 25 février 2016

5 ans d'interdiction de pratique de l'activité bancaire: comment le Crédit Mutuel va s'organiser ?


Par Gérard Faure-Kapper

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

C'est la peine qui risque d'être infligée au Crédit Mutuel d'Abbeville et à la Fédération Nord Europe à l'issue du procès qu'ils ont imprudemment engagé contre le président de l'APLOMB.
Le Crédit Mutuel a porté plainte pour diffamation contre un particulier et incitation à la violence.
Je ne peux pas dévoiler les secrets de l'instruction, mais simplement affirmer que le Crédit Mutuel a toute les chances de perdre et de voir la plainte se retourner contre lui.
Et la peine encourue est 5 ans d'interdiction.
Pratiquement, si cette peine est confirmée par les tribunaux à l'issue d'un jugement définitif, voici comment les choses se passeront.
La Fédération Nord Europe du Crédit Mutuel, accusatrice, devra cesser son activité.
Elle est juridiquement autonome par rapport aux Caisses Locales qui ne seraient pas impactées (sauf la Caisse d'Abbeville qui va subir la même peine).
La Fédération regroupe les services centraux indispensables au fonctionnement des Caisses Locales.
C'est elle qui embauche le personnel et le met à disposition des Caisses Locales. Privés d'employeur, le personnel des Caisses serait mis au chômage technique puisque leur employeur disparaît.
Outre la Direction des Relations Humaines, ces sont les autres services qui disparaissent. Service juridique, service marketing, service informatique, service clientèle, services financiers, service économat, service inspection générale. Bref, tout ce qui est indispensable.
Dans cette situation d'impossibilité de pratiquer, c'est la Confédération Nationale qui prend le relais pour assurer la continuité du fonctionnement. Ce peut-être aussi une autre Fédération. Le personnel devra passer de la moule frite à la choucroute. Pour la bière, ce sera juste un changement de marque. 
Ce scénario n'est pas du tout impossible. Ce n'est que l'application de la loi. .



Comment les banques utilisent certaines associations de consommateurs pour cautionner leur racket ?


Par Gérard Faure-Kapper

Certaines soi-disant associations de protection des consommateurs ou des usagers de la banque, trouvaient anormal que les banques prélèvent des frais sans en avertir le consommateur.

Les banques leur ont donné satisfaction. « Oui mesdames messieurs des associations, vous avez raison, honte à nous les banquiers, dans un souci de transparence, d’informations du consommateur responsable solidaire et citoyen, nous allons désormais informer le client des frais que nous allons prendre. »

Cris de victoire chez ces associations qui s’en vont sévir dans d’autres domaines.

Cris plus feutrés chez les banquiers qui viennent, une fois de plus, de remporter une grande victoire contre leurs clients.


Voici ce qu’on gagné les associations agréées.

Il y avait les frais d’intervention qui alourdissent le coût des découverts.

Les associations obtiennent que la banque prévienne le client 5 jours avant.

Alors les banques facturent cette lettre, non pas 1€ mais 17€ en moyenne.

Elles se défendent en appuyant sur 2 points : c’est une obligation légale et c’est la liberté des prix.

Les associations se sont fait enfler une première fois par les banques. Bien sûr, elles ne le reconnaissent pas.

Alors elles reviennent à la charge.

Si vous prenez 17€, il faut prévenir le consommateur.

Oui oui, disent les banques unanimes,

Et elles en rajoutent une couche. Depuis le premier janvier 2016, elles facturent une nouvelle lettre, destinée à informer le consommateur qu’il va avoir des frais sur une seconde lettre.

Les associations se sont fait enfler une seconde fois. Elles ne le reconnaissent toujours pas.


Les banques leur offrent un nouveau cheval de bataille. Nous allons prendre au client 2,50€ par mois.

Mobilisation chez les associations de défense des usagers bancaires. Conférences de presse, saisie de je ne sais quelle commission, radios, télés, c’est la mobilisation générale pour 2,5€ par mois.

Quand je reconstitue les comptes d’un client, 2,50€, c’est pour certains, ce qui est pris… chaque heure.

Alors, je vais donner un conseil au président de cette association : Pour les 2,50€ par mois, il faut suggérer à la banque de prévenir le client avec une lettre… à 17€.


Bref.

Il y a 2 sortes d’associations :

Celles qui sont reçus par les banques pour s’asseoir autour de la table des négociations, participer à des commissions, rendre des rapports. Ainsi ces associations cautionneront le racket institutionnel des banques.

Et il y a l’APLOMB, composé de banquiers, d’experts et de techniciens. Leur défaut, c’est qu’ils savent se servir d’une calculette. L’APLOMB est craint par toutes les banques. C’est pour cela que le Crédit Mutuel a porté plainte contre son président. Il a été mis en examen, mais ensuite, le dossier a mystérieusement disparu.


Messieurs les banquiers, ne m’invitez jamais à m’asseoir avec vous autour d’une table de négociation. Je serais trop tenté de faire comme Stauffenberg.


mardi 23 février 2016

Les services juridiques des banques bientôt saturés. Continuons l'offensive.


Par Gérard Faure-Kapper

Nous recevons entre 10 et 15 dossiers chaque jours.

La majorité sont des commerçants et des artisans qui veulent récupérer les frais illégalement pris par les banques.

Nous avons renforcé notre personnel. 10 personnes, sur 3 pays, sont salariées et travaillent à plein temps. 2 autres sont indépendantes mais leur activité est consacrée à l'APLOMB

8 personnes sont bénévoles et très actives.

Si l'on rajoute les délégués départementaux, c'est toute une organisation qui demande à la justice de faire respecter la loi aux banques.

Qu'avons-nous en face de nous, dans les banques.

Les agences, et leurs directeurs, ont interdiction de répondre à l'APLOMB. Ce sont pourtant les seuls interlocuteurs compétents qui peuvent discuter des FAITS. Le problème, c'est qu'ils sont d'accords avec nous, selon le vieux principe que 2 et 2 font 4.

Les services relations clientèles, Jusqu'à présent, ce sont eux qui répondaient aux lettres. Situés entre les techniciens et les juristes, leurs réponses sont souvent en contradiction avec les conclusions des avocats des banques.

Les services juridiques. Ce sont souvent des avocats défroqués. Ils ne connaissent strictement rien aux techniques bancaires utilisées par les gens du terrain qu'ils méprisent. (Je sais de quoi je parle).
Ces services sont la caution de la direction. On ne leur demande pas si telle nouvelle mesure est légale, mais on leur demande de légaliser les mesures. Ce sont ces services qui reçoivent maintenant les réclamations.

Les avocats des banques. Faut bien manger, donc ils font leur travail qui est de défendre la banque quoi qu'il arrive. Je ne les critique pas. Seulement, il en connaissent encore moins sur les techniques de calcul. Quand ils reçoivent une de mes études, ce sont des carpes. C'est du Chinois, ils ne savent absolument pas de quoi je parle.

C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas discuter des faits ni des preuves. alors ils émettent des hypothèses farfelues.

La seule défense des banques a été de m'attaquer et d'obtenir ma mise en examen pour diffamation et incitation à la violence.

L'instruction a été close le 30 octobre 2015. Le dossier devait être envoyé à la chambre d'accusation.

Cela fait 4 mois. Renseignements pris, le dossiers a disparu. 

Heureusement pour le Crédit Mutuel du Nord, car j'aurai pu faire reconnaître par une chambre correctionnelle que les banques pratiquaient l'usure. La sanction devait être l'interdiction pour 5 ans de pratique de l'activité bancaire.

Mon adversaire a beau peser 47 milliards, il aurait été condamné.

Alors, magie, le dossier a disparu.

lundi 22 février 2016

Monsieur le juge du commerce, évitez de fabriquer de fausses preuves !


Par Gérard Faure-Kapper

Pourquoi un juge du commerce peut se tromper aussi lourdement ?

J’ai sous les yeux un jugement déboutant un client contre sa banque. Le problème, ce sont les motifs de la décision. Le juge du commerce à tronqué, déformé, interprété et orienté volontairement le rapport d’expertise

Je ne critique jamais les décisions de justice, c’est un principe. Mais dans le cas présent c’est MON rapport qui est en cause, donc j’ai le droit de répondre.


Un client nous a missionné pour déterminer le coût de ses découverts. Après reconstitution du compte et analyse de 28.266 mouvements, nous avons examiné 1.810 facturations afin de déterminer celles qui alourdissent le coût des découverts.

Nous en concluons que le coût des découverts est de 192.849,78€ et que ce montant, exprimé dans un rapport proportionnel fait ressortir un taux de 23,27%.

Le rapport fait 919 pages.

Le juge n’a retenu qu’une note méthodologique.


Voici cette note :


1°) Repérer tous les frais directement liés aux découverts

1°) Nous avons retenu les intérêts qui rémunèrent l’utilisation des fonds. Ils sont calculés à partir d’un taux donné par la banque et repris dans la grille tarifaire. C’est le rapport proportionnel entre le taux, les montants et les durées.

2°) Nous avons retenu les frais fixes liés à l’accord du découvert.

Le détail du service rémunéré par la commission d’intervention n’étant pas précisé par la banque, il a été nécessaire de rechercher si le service consiste en « un traitement particulier mis en œuvre par la banque afin d’examiner le fonctionnement d’un compte et mener les investigations nécessaires pour décider si la banque accorde ou non un découvert pour honorer une écriture.

Nous avons isolé chacune des « commissions d’intervention » pour la mettre en perspective avec l’évolution du solde du compte.

Nous avons retenu l’intervention

        Comme liée au découvert chaque fois que nous avons constaté, consécutivement à la perception de la commission, une augmentation du découvert (contractualisé ou non).

Nous n’avons pas retenu l’intervention

        Lorsque celle-ci correspondait à un traitement particulier provoqué par la présentation d’un ordre de paiement irrégulier ou des coordonnées bancaires inexactes

        Lorsqu’elle a été prélevée alors que le paiement de l’écriture a été refusé.

        Lorsque qu’elle n’était pas liée à l’accord d’un découvert.

        Lorsque nous ne pouvions pas apporter la preuve de l’augmentation du découvert.



Dans le jugement voici l’interprétation faite par le juge.


« Attendu qu’il ressort du rapprochement entre les plaquettes tarifaires et les différents frais et commissions prélevés par la banque sur le compte courant de la Société …, que les commissions sont prélevées quel que soit l’issue de la décision, à savoir paiement ou rejet de demande de paiement dépassant le découvert autorisé ; »

Si le juge avait fait ce rapprochement entre les plaquettes tarifaires et les différents frais ; il se serait rendu compte que RIEN n’indique « que les commissions sont prélevées quel que soit l’issue de la décision »

Par contre, si le juge avait effectivement fait ce rapprochement avec les frais et les plaques tarifaires, il se serait rendu compte que la LETTRES MURCEF et les FRAIS DE REPRESENTATION sont systématiquement facturés 2 fois par la banque.

Facturés une première fois directement sur le compte,
Facturés une seconde fois du fait qu’elles sont expressément incluses dans le forfait de refus.

Cette manœuvre a un nom : Une escroquerie contractualisée par la Banque.

Le juge voit ce qu’il n’y a pas dans la grille tarifaire, mais ne voit pas ce qu’il y a.

Ça me fait penser paroles d’une contine alsacienne que me chantait ma mère : Der Hans im Schnokeloch il a tout ce qu’il veut, et tout c’qu’il veut il ne l’voit pas, et tout c’qu’il a, il ne l’veut pas…

Je m’égare.

Continuons sur les motifs de la décision du juge.

« que cela est confirmé par le rapport d’expertise versé aux débats par les parties demanderesses, l’expert ayant précisé dans son chapitre « repérer tous les frais directement liés aux découverts » ».

Non monsieur le juge, ce n’est pas du tout confirmé dans mon rapport. Ce n’est pas confirmé parce que vous avez tronqué le rapport :

Vous avez retiré les éléments que nous avons retenus. Voici le passage disparu.

1°) Nous avons retenu les intérêts qui rémunèrent l’utilisation des fonds. Ils sont calculés à partir d’un taux donné par la banque et repris dans la grille tarifaire. C’est le rapport proportionnel entre le taux, les montants et les durées.

2°) Nous avons retenu les frais fixes liés à l’accord du découvert.

Et le juge cite un avertissement encadré qui met en cause la banque. Celle-ci doit détailler ses factures et préciser à quoi elle se rapporte.

Mais ce n’est pas l’interprétation du juge.

Il utilise cet encadré sorti de son contexte comme une preuve.

Le détail du service rémunéré par la commission d’intervention n’étant pas précisé par la banque, il a été nécessaire de rechercher si le service consiste en « un traitement particulier mis en œuvre par la banque afin d’examiner le fonctionnement d’un compte et mener les investigations nécessaires pour décider si la banque accorde ou non un découvert pour honorer une écriture.

Ensuite le juge supprime les phrases d’explication suivante, indispensable à la compréhension.

Nous avons isolé chacune des « commissions d’intervention » pour la mettre en perspective avec l’évolution du solde du compte.

Nous avons retenu l’intervention

        Comme liée au découvert chaque fois que nous avons constaté, consécutivement à la perception de la commission, une augmentation du découvert (contractualisé ou non).

Et il ne reprend que le corollaire de cette phrase.


Par contre il ne cite que la suite

Nous n’avons pas retenu l’intervention

        Lorsque celle-ci correspondait à un traitement particulier provoqué par la présentation d’un ordre de paiement irrégulier ou des coordonnées bancaires inexactes

        Lorsqu’elle a été prélevée alors que le paiement de l’écriture a été refusé.

        Lorsque qu’elle n’était pas liée à l’accord d’un découvert.

        Lorsque nous ne pouvions pas apporter la preuve de l’augmentation du découvert.


Et sur ce montage, le juge va conclure :

« Attendu qu’ainsi le rapport de l’expert confirme que la commission d’intervention n’était pas prélevée qu’en cas de forçage du découvert autorisé. »

C’est une fausse conclusion rendue incompréhensible par une faute de syntaxe.

« La commission d’intervention n’est pas prélevée qu’en cas de forçage ». Je t’aime, moi non plus… c’est le même problème.

Et le juge s’enfonce : « que donc la preuve est apportée que les commissions d’intervention n’étant pas liées à l’opération de crédit mais à l’examen du fonctionnement du compte et de l’ordre de paiement sollicité »

Mais quelle preuve, ou voyez-vous une preuve dans cette sélection et ce montage de phrase tirées de leur contexte ? Où voyez-vous une preuve ?

Et de conclure : « qu’elles n’avaient donc pas à être incluses dans le calcul du TEG de ladite opération de crédit. »

Enfin, il est reconnu qu’il s’agit bien d’une opération de crédit.

Et combien a coûté cette opération de crédit ? Car c’est à cette question que mon rapport de 919 pages va répondre.

Et là, vous parlez du TEG alors que moi, je n’en parle pas.

Le TEG, ce n’est pas une valeur en soi, une sorte de boîte magique dans laquelle on met ou non des choses. Un TEG exprime un rapport proportionnel entre plusieurs valeurs.

Laissez-moi vous expliquer.

La rémunération d’un découvert est composée de 2 éléments.

1°) Les frais proportionnels. C’est le loyer de l’argent.

La banque va décider d’un taux, le taux nominal. Il est de l’ordre de 12%

Puis elle applique le rapport proportionnel

MONTANT-DUREE-TAUX NOMINAL.

Le taux nominal se décrète.

2°) Les frais fixes : ceux-ci rémunèrent la décision d’accorder le découvert.

La banque va rajouter ces frais fixes aux intérêts résultant du premier rapport proportionnel.

Elle va ainsi obtenir le COÛT DES DÉCOUVERTS. C’est ce coût que j’ai recherché dans mon rapport.

Et puis, la banque va inclure ce coût dans un rapport proportionnel

MONTANT-DURÉE-COÛT.

Le taux effectif global se constate.

Et que va exprimer ce rapport proportionnel ?

Un taux incluant toutes les composantes, tel que va le définir la loi.

Le TAUX EFFECTIF GLOBAL, soit le TEG.


Les rapports que j’établie à la demande des clients, doivent fournir au juge et aux avocats, tous les éléments objectifs des différents calculs.

Je comprends parfaitement que les juges du commerce ne sont pas des magistrats professionnels. Ce sont souvent des entrepreneurs, voire des banquiers.

Vous devez faire votre travail, mais de grâce, n’exploitez pas mes rapports pour inventer des preuves. C’est déloyal, inélégant et en plus, ça me vexe.



samedi 20 février 2016

Le juste équilibre entre les bénévoles et les professionnels.


Pat Gérard Faure-Kapper

L'efficacité de l'APLOMB repose sur un juste équilibre entre les bénévoles et les professionnels.

Vous êtes en difficulté ou en litige avec votre banque. Nous allons reconstituer les comptes et les passer au scanner.

L'objet de ce "pôle de défense" est de rechercher les anomalies techniques pouvant avoir des conséquences juridiques. Exemple, les taux inexacts, les clauses abusives ou non appliquées, les commissions d'intervention illégales et toute une gamme d'anomalies classiques.

Une anomalie provoque presque toujours une réaction en chaîne.

Par exemple, pour un professionnel. La banque lui accorde des découverts mais lui fait payer très cher avec des frais. Ceci, à la longue, provoque un trou de trésorerie et la rentabilité de l'affaire est affectée. La tension provoque des ruptures ou des refus de concours qui provoquent des refus et des impayés, qui provoquent des relances et des pertes de fournisseurs, qui provoquent le redressement et la liquidation, qui provoquent la ruine et la déchéance.

Pour éviter le crash financier, nous nous branchons tout de suite sur la boîte noire. En constatant des frais abusifs et en mettant fin à cette pratique usuraire, nous stoppons l'hémorragie. 

Ce n'est pas aussi simple. Je ne vais pas aller voir Corléone, Barzini et Tataglia en leur demandant de cesser le racket. L'affaire doit être arbitrée par un juge. Seulement celui-ci demande des preuves.

Ce sont ces preuves indispensables que nous établissons et fournissons à la justice.

Tel est le rôle du "pôle de défense" nommé APLOMB

Il se compose d'une association, l'APLOMB, basée à Laval. Nous y avons des bureaux et une salariée à plein temps. Cette association est dirigée par le Conseil National composé de 8 administrateurs. Chacun étant spécialisé dans un domaine: les particuliers, les professionnels, les pôle social, un attaché de presse, un organisateur, un chargé de relations auprès des autres associations, Nous animons également un réseau de délégués régionaux.

Lorsque l'adhérent nous confie les pièces de son dossier, celui-ci n'est pas examiné par l'association. Il est confié au cabinet professionnel FACE-KAPPER Limited. Basé en Grande Bretagne, à Folkestone, il est composé de 6 personnes, chargé de clientèle, technicien, expert, gestionnaires, chargé de relations, secrétaire.

Le travail fastidieux de reconstitution du compte et de rassemblement des preuves et ensuite soumis à l'analyse des experts (ex-banquiers) puis à l'analyse de notre avocate.

Ainsi, avec ce dispositif, nous pouvons traiter de nombreux dossiers, notamment de professionnels.

La première Relance Economique Populaire a été initiée à Laval. L'objectif est de faire rembourser aux commerçants, artisans et professionnels, l'ensemble des frais illégalement prélevés par les banques. Les montants sont variables mais tournent autour de 10.000€ depuis l'ouverture du compte.

En imaginant ces remboursements concentrés sur un département, ceux-ci provoqueront mécaniquement un cercle vertueux de relance économique.

A côté de ces actions vers les professionnels, l'APLOMB a organisé son pôle social, destiné aux surendettés.

Pour nous contacter, remplissez simplement une fiche contact.
http://www.aplombfrance.fr/crbst_12.html




vendredi 19 février 2016

Pourquoi INTRUM JUSTITIA et CREDIREC ont été condamnés par les Cours d'Appel de Nîmes et de Metz ?


Par Gérard Faure-Kapper



Nous analysons actuellement en détail deux condamnations de la Cour d'Appel de Nîmes à l'encontre de CREDIREC et celle de Metz d'INTRUM JUSTITIA.

Le motif principal porte sur les méthodes: harcèlement malgré l'absence de preuve.

Ces jugements datent de 5 ans.

Ce qui est étonnant, c'est que, malgré cela, ces deux organismes n'ont jamais changé leurs méthodes. La récidive est quotidienne, en toute impunité. 

Pourquoi ? Parce que personne ne porte plainte. C'est tout. Et tant qu'il en sera ainsi, ces organismes (et les autres qui agissent ainsi) pourront continuer de bafouer la loi.

Bien sûr, je n'incite pas à aller en justice, sinon les tribunaux seraient immédiatement paralysés, mais quelques lettres permettent de stopper ces méthodes si vous en êtes victimes.



Les principes de l'APLOMB en 4 points.


1°) Chacun doit payer ses dettes.

2°) Si quelqu'un conteste une dette, c'est son droit.

3°) Nous ne pouvons pas reprocher à un créancier de tenter une médiation amiable.

4°) Si la médiation échoue, seule un juge est habilité à arbitrer.


Si ces principes sont respectés, il ne peut y avoir aucun litige.



Seulement certains organismes passent outre ces principes de bon sens.

1°) Le créancier doit fournir la preuve de sa créance. Ce n'est presque jamais fait. Alors comment s'étonner que le débiteur refuse de payer les yeux bandés ?

2°) Dès lors, il est normal que le débiteur conteste la dette.

3°) Amiable, ça ne veut pas dire du harcèlement, des insultes, de l'intimidation et des menaces. Une transaction amiable c'est quoi ? Monsieur, vous me devez 10.000€. Réponse, non. Fin de la transaction amiable.

4°) Les huissiers et les cabinets de recouvrement ne sont ni médiateurs et encore moins juges, mais ils usurpent facilement ces fonctions.



Dans l'intérêt de tous, des citoyens ainsi que des professionnels, les règles énoncées par la loi doivent être respectées.


Si une banque peut mandater un cabinet de recouvrement aux fins de recouvrer une créance,

Le citoyen à le droit de mandater l'APLOMB afin de le guider pour vérifier cette créance.


C'est pourtant simple la vie.










mercredi 17 février 2016

Le Crédit Mutuel de Laval: "L'APLOMB, ils vont nous cartonner !!!"



Par Gérard Faure-Kapper

Suite à notre article dans Ouest France, le Crédit Mutuel de la Mayenne a réuni ses cadres pour faire le point. Tout d'abord il s'agissait de savoir si la personne donnée en exemple était cliente chez eux, et surtout, l'attitude face à l'APLOMB.

"Ils vont nous cartonner !!!"

Telle a été la réflexion d'un directeur.

Ceci nous a été rapporté par une participante à cette réunion. Une autre participante, elle aussi sympathisante de l'APLOMB, nous a avoué qu'entre eux, les directeurs reconnaissent que l'APLOMB n'a pas tort.

Mais bien sûr, jamais leur direction le reconnaîtra.

D'une manière plus générale, il faut savoir que l'APLOMB a créé une section réservée aux adhésions des employés et cadres bancaires. Il s'agit du "Comité Consultatif de Compétences Professionnelles".

Ces banquiers sont bien entendu d'accord avec nous, mais... il faut bien manger. Néanmoins ils savent que nous avons raison.

Ce Comité deviendra vite un problème pour les directions. En effet, ils renseignent spontanément notre organisation sur les dossiers.

Enfin, le Crédit Mutuel n'ignore pas que le Crédit Mutuel du Nord a porté plainte contre ma personne. Ma mise en examen étant effective, nous pouvons démontrer facilement qu'il s'agit d'une "dénonciation calomnieuse".

Celle-ci est punie par l'article 226-10 du code pénal qui prévoit:

L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise

D'où cette panique au Crédit Mutuel, car ils savent que cette interdiction sera demandée pour le Crédit Mutuel Nord Europe.

Oui, comme ils disent, nous allons cartonner.

mercredi 10 février 2016

Banque Populaire de l'Ouest: nous vous proposons de reprendre en main la formation de votre personnel.



Par Gérard Faure-Kapper

Cette offre de formation de votre personnel est une proposition sérieuse.

L'objectif pédagogique:

Comprendre le cheminement d'une écriture sur un compte ainsi que le travail réellement fourni par la banque et les coûts de ceux-ci.

Savoir calculer les coûts des découverts et exprimer ce montant brut en un rapport proportionnel montants-durées-coût.

Rapprocher les aspects techniques des définitions juridiques.

Cette formation d'une journée permettra au personnel des agences de répondre sérieusement à leurs clients, et ainsi de traiter et régler les problèmes et les litiges pouvant naître de  ces relations. Ainsi éviter les recours devant les tribunaux.

Durée: 1 journée
Groupes de 12 personnes, homogènes
Lieu: votre siège à Rennes
Matériel pédagogique à prévoir: paper board, caméscope et écran.
Horaires: 9h - 18h moins une heure le midi
Repas: prévus à la cantine.
Prix: 1.200HT 
Paiement: Chèque à l'ordre de l'APLOMB

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Pour que vous puissiez réfléchir sur le sérieux et la nécessité de cette formation, voici pour l'exemple, la réponse de votre service client à un client qui vous demande de confirmer le coût de son découvert.

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RÉPONSE DE VOS SERVICES

Par votre courrier du 2 octobre 2015, parvenu au Service Relations Clientèle le 27 octobre 2015, vous intervenez au sujet de l’autorisation de découvert octroyée par notre banque.
Vous demandez à la Caisse d’Epargne de vous faire part de ses observations quant au calcul du TEG de ce découvert.

Après étude de votre dossier, j’ai le regret de vous informer qu’il n’est pas possible de donner une suite favorable à votre demande de remboursement.

Je vous informe également que la gestion de votre compte bancaire relève de dispositions prévues dans le cadre des documents contractuels qui nous lient et notamment de la Convention de Compte et des conditions tarifaires associées.
A cet égard, vous avez signé une convention de compte et les Conditions Tarifaires qui vous sont applicables vous ont été remises à cette occasion. Toutes modifications de ces tarifs ont été régulièrement portées à votre connaissance.

Enfin, les commissions correspondent à la somme perçue par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier. Tel est le cas notamment de l’analyse d’une opération susceptible d’entraîner le dépassement du solde autorisé de votre compte, que celle-ci soit acceptée ou non.
Cette commission qui rémunère un service facturé conformément aux conditions tarifaires applicables, n’est pas liée à l’opération de crédit et n’a pas, à ce titre, à être intégrée dans le calcul du TEG.

Votre agence reste à votre disposition pour réexaminer avec vous l’équipement de votre compte et vous réexpliquer ses modalités de fonctionnement, ainsi que pour tout renseignement dans le cadre de la relation commerciale habituelle.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Service Relations Clientèle


LA RÉPONSE DE L'APLOMB A VOS SERVICES 


Notre adhérent, Monsieur XXX m’a transmis votre réponse par mail en date du 10 novembre 2015.

Votre mail fait suite à son courrier du 1er octobre 2015. Votre client voulait simplement savoir combien ses découverts lui ont coûté, c’est pour répondre à cette question que nous avons analysé son compte.

Le résultat vous a été transmis. 368,75€ correspondent aux frais proportionnels représentant le loyer de l’argent (les intérêts) et 1.510,94€ les frais fixes rémunérant l’examen du compte ayant conduit à l’acceptation de découverts supplémentaires (frais d’intervention).

Dans son courrier, et dans un souci d’information légitime, votre client se contentait de vous demander vos observations.

Vous répondez fort justement que :

« Je vous informe également que la gestion de votre compte bancaire relève de dispositions prévues dans le cadre des documents contractuels qui nous lient et notamment de la Convention de Compte et des conditions tarifaires associées.
A cet égard, vous avez signé une convention de compte et les Conditions Tarifaires qui vous sont applicables vous ont été remises à cette occasion. Toutes modifications de ces tarifs ont été régulièrement portées à votre connaissance ».

Votre client n’a jamais remis en cause les clauses signées dans la convention et qui font loi entre les parties, ni les tarifs que vous pratiquez. C’est bien de rappeler ces éléments, mais ils ne répondent pas aux préoccupations évoquées.

Puis vous expliquez l’objet de ces facturations :

« Enfin, les commissions correspondent à la somme perçue par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier. Tel est le cas notamment de l’analyse d’une opération susceptible d'entrainer le dépassement du solde autorisé de votre compte, que celle-ci soit acceptée ou non. »

Permettez-moi plusieurs remarques pour compléter vos propos.

Une écriture se présente sur le compte non approvisionné. La banque, mandataire des paiements doit, à priori, refuser cette écriture.

Mais, la banque, qui est aussi dispensatrice de crédit, se réserve la possibilité d’accorder un crédit du montant de l’écriture. Celui-ci sera inscrit comptablement au débit du compte.

Ceci est d’ailleurs prévu par votre établissement dans la convention de compte signée par le client et vous-même. (ref 2015, page 19, chapitre 4-1)

A titre exceptionnel, la Caisse d’Epargne peut autoriser un dépassement qui ne constitue aucunement un droit pour le client ni un engagement de consentir une autorisation de découvert permanente ou temporaire. Le solde débiteur excédant le montant maximum de l’autorisation de découvert ou, en l’absence d’une telle autorisation, l’intégralité du solde débiteur du compte, porte intérêts au taux du découvert non autorisé et donne lieu à perception de frais définis dans les conditions tarifaires. La Caisse d’Epargne informe le client par courrier de ce dépassement.

Donc, si l’analyse du compte débouche sur un découvert supplémentaire, la convention prévoit des frais (commissions d’intervention) qui alourdissent le coût de ce découvert et en augmente mécaniquement le TEG.

La demande de votre client est simple : « mes découverts m’ont coûté 368,75€ d’intérêts et 1.510,94€ de frais fixes, avez-vous des observations »

Ce sont des faits prouvés par une analyse.

Et vous, vous répondez à ces faits par une hypothèse que je peux résumer à celle-ci : « Si l’on n’avait pas accepté le découvert, on aurait quand même prélevé ces frais d’examen de compte » et de conclure « donc ces frais ne sont pas liés au découvert ».

Votre hypothèse se base d’évidence sur l’arrêt de cassation du 8 juillet 2014, jugeant une demande de remboursement de frais. Je connais bien le dossier technique. Il concernait la banque SNVB qui prenait des commissions d’intervention même en cas de refus, et l’analyse n’avait pas exclu ces frais de la demande.

Je ne veux pas rentrer dans le domaine juridique, je suis un technicien, mais je peux vous signaler le jugement de la cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2015 qui dit le contraire. Tout simplement parce que la demande s’appuyait sur mon étude qui triait d’un côté les frais liés aux découverts, et les autres.

Ainsi, devant le tribunal, il ne vous sera pas possible de répondre à des faits et des preuves par de simples hypothèses.


Par contre, pour en revenir à la Caisse d’Epargne, la situation est totalement différente car si vous consultez la convention de compte signée par le client et aussi la grille tarifaire, (les services compris dans les forfaits de refus), vous constaterez que la commission d’intervention n’est pas prévue si l’analyse débouche sur un refus (contrairement à d’autres banques).

Je rajoute que, dans mon analyse, je n’ai relevé aucune commission consécutive à un refus.


Ainsi, en ne prenant pas de frais d’examen de compte et en ne rémunérant pas les interventions, si celles-ci n’aboutissent pas à l’accord d’un crédit, vous respectez le code monétaire et financier qui l’interdit, et d’autre part, vous êtes conforme à votre convention de compte, à vos conditions générales et à vos conditions particulières ainsi qu’à votre grille tarifaire.


Sur cette base, je vous renouvelle la préoccupation de votre client qui est aussi notre adhérent.

Ses découverts lui ont-ils bien coûté la somme de 1.879,69€, selon le détail de notre analyse.

Je souhaite vivement une réponse claire de votre part.

Votre réponse sera soumise, le cas échéant, à l’appréciation du juge.