Par
Gérard Faure-Kapper
Une
nouvelle jurisprudence de cassation est sortie début juillet. A la première
lecture, elle favorise les banques et donne un coup d’arrêt définitif aux
réclamations concernant les frais d’intervention.
En
réalité, c’est tout le contraire.
Voici
le texte :
« Mais attendu qu’après avoir
relevé que la commission d’intervention litigieuse correspondait à la
rémunération de l’examen particulier de la situation du compte auquel devait
procéder la banque en cas de présentation d’une opération insuffisamment
provisionnée… »
La
cour de cassation reconnaît que la commission d’intervention rémunère une étude
de crédit et alourdit le coût du découvert. Les banques l’ont toujours nié en
se perdant dans des explications vaseuses sur un « service indépendant,
qui n’a rien à voir, de frais administratif, de frais comptable, etc… ».
Aujourd’hui,
c’est fini pour les banques. La cassation est claire.
Mais
voilà la seconde partie de texte :
« …puis constaté que cette
commission était facturé quelle que soit l’issue réservée à l’opération
concernée, la cour d’appel a exactement retenu que cette commission était
indépendante du crédit consenti et devait être exclue du calcul du raux
effectif global appliquée au compte. »
Les
banquiers se frottent les mains. Une cassation qui va exclure du TEG les
commissions d’intervention.
Seulement
voilà.
La
cour de cassation a bien considéré que ces frais sont liés au découvert, mais
PARCE QUE la banque les prélève également si l’écriture est refusée, DONC n’entrent
pas dans le coût.
SAUF
QUE, si la banque étudie un crédit et ne l’accorde pas, elle ne peut pas
prendre un centime de commission.
C’est
l’article L519-6 du code monétaire et financier qui dit :
« Il est interdit à toute
personne physique ou morale
qui apporte son concours,
à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir
une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche,
de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le
versement effectif des fonds prêtés. »
Donc
le fait de prendre des commissions rémunérant l’étude d’un prêt alors que l’on
a pas accordé le prêt est strictement interdit.
Dès
lors, nous n’avons plus cette excuse comme quoi les commissions sont prélevées
indépendamment du sort de l’écriture, elles rentrent bien dans le TEG.
Les
banques vont ressortir le fait que ça n’a rien à voir.
Sauf
qu’il y a maintenant cette cassation, et pour reprendre les termes de notre
avocate, qui est fabuleuse.
Les
banquiers se mordent la queue.
bonjour mr kapper.
RépondreSupprimerde retour dans ces débats. je suis en attente de mon dossier d'assurance juridique , avant de pouvoir lancer l'attaque contre la BP.
seulement au vu des nouveaux éléments et de la manière dont s'oriente cette bataille, je crois que nos espoirs sont minimes.
la nouvelle cassation renforce encore un peu le doute sur l'efficacité de notre lutte et encourage encore les banquiers à démentir toute nouvelle accusation.
si je suis votre raisonnement concernant cette nouvelle cassation, il y a quelque chose qui me gêne dans sa logique.
il est précisé que la commission qui rémunère une étude de crédit (un découvert) est facturée quelque soit l'issu réservé à cette opération ( accord ou pas ). ok !
si la banque refuse cette étude de credit(découvert) elle ne peut prendre effectivement de commissions, comme le stipule l'article L519. OK.
MAIS si elle accorde ce crédit (découvert) elle peut donc prendre des commissions et par conséquent, on retombe dans le texte de cassation qui précise que ces commissions sont INDEPENDANTES du credit et n'entrent pas dans le TEG.
donc chaque découvert autorisé, donne droit à la banque de prendre des commissions, sans qu'elles puissent entrer dans le calcul du TEG !
est ce bien ça où je n'ai pas tout compris.
merci
A mon avis, vous n'avez pas bien comprit.
SupprimerLa jurisprudence dit : puis constaté que cette commission était facturé quelle que soit l’issue réservée à l’opération concernée.
Hors, les commissions d'interventions ne peuvent pas être facturé quelle que soit l'issue (article L519-6 du code monétaire et financier).
La jurisprudence ne tient donc pas et confirme que "la commission d’intervention litigieuse correspondait à la rémunération de l’examen particulier de la situation du compte".
C'est du caviar .
tres bien et merci pour ces explications.
Supprimerrestera a voir si on tournera pas encore une fois autour du pot vae les avocats des banques .