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jeudi 11 septembre 2014

Frais d’intervention. Nouvelle cassation du 8 juillet 14. Les banquiers se mordent la queue.




Par Gérard Faure-Kapper

Une nouvelle jurisprudence de cassation est sortie début juillet. A la première lecture, elle favorise les banques et donne un coup d’arrêt définitif aux réclamations concernant les frais d’intervention.

En réalité, c’est tout le contraire.

Voici le texte :

« Mais attendu qu’après avoir relevé que la commission d’intervention litigieuse correspondait à la rémunération de l’examen particulier de la situation du compte auquel devait procéder la banque en cas de présentation d’une opération insuffisamment provisionnée… »

La cour de cassation reconnaît que la  commission d’intervention rémunère une étude de crédit et alourdit le coût du découvert. Les banques l’ont toujours nié en se perdant dans des explications vaseuses sur un « service indépendant, qui n’a rien à voir, de frais administratif, de frais comptable, etc… ».

Aujourd’hui, c’est fini pour les banques. La cassation est claire.


Mais voilà la seconde partie de texte :

« …puis constaté que cette commission était facturé quelle que soit l’issue réservée à l’opération concernée, la cour d’appel a exactement retenu que cette commission était indépendante du crédit consenti et devait être exclue du calcul du raux effectif global appliquée au compte. »


Les banquiers se frottent les mains. Une cassation qui va exclure du TEG les commissions d’intervention.

Seulement voilà.

La cour de cassation a bien considéré que ces frais sont liés au découvert, mais PARCE QUE la banque les prélève également si l’écriture est refusée, DONC n’entrent pas dans le coût.

SAUF QUE, si la banque étudie un crédit et ne l’accorde pas, elle ne peut pas prendre un centime de commission.

C’est l’article L519-6 du code monétaire et financier qui dit :

« Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. »


Donc le fait de prendre des commissions rémunérant l’étude d’un prêt alors que l’on a pas accordé le prêt est strictement interdit.

Dès lors, nous n’avons plus cette excuse comme quoi les commissions sont prélevées indépendamment du sort de l’écriture, elles rentrent bien dans le TEG.

Les banques vont ressortir le fait que ça n’a rien à voir.

Sauf qu’il y a maintenant cette cassation, et pour reprendre les termes de notre avocate, qui est fabuleuse.

Les banquiers se mordent la queue.





3 commentaires:

  1. bonjour mr kapper.
    de retour dans ces débats. je suis en attente de mon dossier d'assurance juridique , avant de pouvoir lancer l'attaque contre la BP.
    seulement au vu des nouveaux éléments et de la manière dont s'oriente cette bataille, je crois que nos espoirs sont minimes.
    la nouvelle cassation renforce encore un peu le doute sur l'efficacité de notre lutte et encourage encore les banquiers à démentir toute nouvelle accusation.
    si je suis votre raisonnement concernant cette nouvelle cassation, il y a quelque chose qui me gêne dans sa logique.
    il est précisé que la commission qui rémunère une étude de crédit (un découvert) est facturée quelque soit l'issu réservé à cette opération ( accord ou pas ). ok !
    si la banque refuse cette étude de credit(découvert) elle ne peut prendre effectivement de commissions, comme le stipule l'article L519. OK.
    MAIS si elle accorde ce crédit (découvert) elle peut donc prendre des commissions et par conséquent, on retombe dans le texte de cassation qui précise que ces commissions sont INDEPENDANTES du credit et n'entrent pas dans le TEG.
    donc chaque découvert autorisé, donne droit à la banque de prendre des commissions, sans qu'elles puissent entrer dans le calcul du TEG !
    est ce bien ça où je n'ai pas tout compris.
    merci

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    1. A mon avis, vous n'avez pas bien comprit.
      La jurisprudence dit : puis constaté que cette commission était facturé quelle que soit l’issue réservée à l’opération concernée.
      Hors, les commissions d'interventions ne peuvent pas être facturé quelle que soit l'issue (article L519-6 du code monétaire et financier).
      La jurisprudence ne tient donc pas et confirme que "la commission d’intervention litigieuse correspondait à la rémunération de l’examen particulier de la situation du compte".
      C'est du caviar .

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    2. tres bien et merci pour ces explications.
      restera a voir si on tournera pas encore une fois autour du pot vae les avocats des banques .

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