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Taux effectif global (TEG) calculé sur 360
jours : de lourdes sanctions pour les banques
Pour la Cour de Cassation, le calcul du
taux effectif global (TEG) sur 360 jours entraîne la déchéance du droit aux
intérêts de la Banque.
La décision rendue le 19 juin 2013 par la
Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 12-16.651) est
particulièrement importante.
Elle vient mettre un terme à un pratique
ancienne des banques.
Ces dernières ont, bien souvent, pris
l’habitude de calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une année comptable
de 360 jours et non sur une année réelle de 365 ou 366 jours.
La Cour de Cassation indique, dans des
termes de principe, que « le taux de l’intérêt conventionnel
mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un
consommateur ou un non-professionneldoit, comme le taux effectif global,
sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de
l’année civile ».
Ceci signifie que la déchéance du droit
aux intérêts de la Banque devra être systématiquement prononcée lorsque l’étude
de l’offre de prêt fera apparaître que le taux a été calculé sur 360 jours,
qu’il s’agit d’un prêt immobilier ou d’un crédit à la consommation.
Le taux légal (0,04 %
actuellement) sera alors substitué au taux contractuel.
Pour un prêt de plusieurs centaines de
milliers d'Euros, l’application du taux légal au lieu du taux contractuel
pourrait représenter une économie très importante pour l'emprunteur, mais
également une très lourde perte pour la Banque, dont l’intérêt serait de
trouver une solution amiable avec son client, par exemple en lui proposant de
renégocier son contrat.
De très nombreux prêts sont,
vraisemblablement, concernés par cette décision, dont la portée semble
particulièrement importable.
Le texte de cet arrêt est
le suivant :
« Vu l’article 1907, alinéa 2, du
code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la
consommation ;
Attendu qu’en application combinée de ces
textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de
prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux
effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé
sur la base de l’année civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en
vertu d’une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X... a contracté
auprès d’une banque un « prêt relais habitat révisable » d’une durée
de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un
taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre
indicatif en fonction de l’indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois »,
les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts
dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit
douze mois de trente jours) » ; qu’en raison de la défaillance de
l’emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la
société CEGC), qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé
la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal,
lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt
nominal, calculé d’après l’année dite « lombarde » de trois cent
soixante jours ;
Attendu que, pour rejeter cette exception
et condamner M. X... à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72
euros, l’arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la
base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un
taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte de prêt du
15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront
calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière
inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la
banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités
qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en
cause ;
Qu’en statuant ainsi quand le prêt
litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la
consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un
consommateur ou un non-professionnel, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu
de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour
d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ».
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APLOMB bureau 24
7 bis rue Decrès
75014 PARIS
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J'adore mais a force d'attaquer les banques vont réagir pour arrêter le massacre elle vont bien trouver un moyen
RépondreSupprimerpouvez vous m'expliquer comment savoir si le taux a été calculé sur 360 ou 365 jours car en regardant mon contrat de prêt immobilier , rien ne le précise. sauf le Taux nominal, le TEG global annuel, le cout du credit, les mensualités et la durée.
RépondreSupprimermeme dans les conditions générales de dossier de prêt rien n'est précisé.
merci pour votre intervention
est ce que le calcul du TEG sur 360 jours au lieu de 365 jours est contestable uniquement sur les prêt immobilier (ou credit à la consommation) ou est ce valable pour le calcul des intérêts débiteurs en cas de découvert (autorisé ou non).
RépondreSupprimermerci
je tenais en souhaiter de prompts rétablissement à mr FAURE KAPPER, car j'ai lu hier qu'il avait des problèmes de santé.
RépondreSupprimercdt