Par Gérard Faure-Kapper
Le projet de loi "portant réforme bancaire et financière" vient
de sortir.
Première question: les banques ne respectaient pas les anciennes lois.
Pourquoi vont-elles respecter celles-ci ?
Un seul article intéresse les consommateurs. C'est le titre 6.
TITRE 6 : Protection
des consommateurs et égalité homme-femme
L'article 23 vise à plafonner les frais
d'intervention des banques (prélevés en cas d'incidents de paiement, de rejet
de chèque, etc.) pour les populations en situation de fragilité. Selon les
réseaux, précise le projet de loi, les frais peuvent atteindre un niveau
maximum de 130 à 220 euros par mois.
Tout d'abord il ne faut pas s'inquiéter de l'égalité
homme femme. C'est la seule chose que respectent les banques. Chacun est
racketté sans distinction de sexe.
Pour le reste, c'est ce que je pensais. Ils n'ont rien
compris au problème.
L’article
23 vise à plafonner les frais d’intervention des banques…
Mais nom de Dieu, combien de fois faudra-t-il expliquer que ces frais sont
déjà plafonnés par le seuil de l’usure qui navigue entre 19 et 22%.
Il ne peut donc y avoir d’autre plafond
que celui déjà fixé par la loi.
C’est pourtant simple et évident à comprendre.
Ensuite prélevés en cas d’incidents de paiement.
Un incident de paiement, pour la banque, CA N’EXISTE PAS.
Soit la banque prête l’argent pour payer l’écriture. Concrètement elle
inscrit le montant au débit du compte, donc accorde le découvert.
Et il n’y a pas d’incident de paiement.
Soit la banque refuse le paiement de l’écriture
Et l’incident de paiement est une affaire entre l’émetteur du prélèvement
et son client, mais ne concerne en aucun cas la banque.
Pour
les populations en situation de fragilité.
Cela ne concerne finalement que les classes moyennes, donc 90% de la
population.
Les craintes de l’APLOMB sont fondées. Les lobbyistes bancaires
ont bien mérité leur salaire.
Ou plutôt non, car c’était facile de convaincre des hommes politiques
complètement acquis à leur cause.
En substance, si
vraiment vous n’avez rien d’autre à faire de plus intéressant, voici le texte
complet
(copié collé du site http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/27/reforme-bancaire-ce-que-dit-le-projet-de-loi_1796717_3234.html)
Le projet de loi "portant
réforme bancaire
et financière", qui sera présenté en conseil des ministres le 19
décembre, et dont Le Monde a obtenu copie, vise, selon la note
de présentation du gouvernement, à "remédier à certaines carences
du dispositif de régulation du secteur financier", identifiées lors de
la crise financière qui a débuté en 2007-2008.
Le texte comporte sept "titres" (ou thèmes),
dont les trois ou quatre premiers sont particulièrement importants, et qui sont
ainsi libellés : séparation des activités utiles au financement de l'économie
des activités spéculatives ; mise en place du régime de résolution bancaire ;
surveillance macro-prudentielle ; renforcement des pouvoirs de l'Autorité
des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité
de contrôle prudentiel (ACP) ; dispositions relatives aux sociétés
ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ; protection des
consommateurs et égalité homme-femme ; disposition relative à l'outre-mer.
TITRE 1 : Séparation des activités utiles au financement de l'économie des
activités spéculatives
L'article 1er, de portée générale, vise à limiter les
activités de marché des établissements de crédit "aux activités
nécessaires au financement de l'économie". Il prévoit que les
établissements dont les activités de marchés sont significatives (le seuil sera
précisé par décret) ne puissent réaliser des opérations sur compte propre que
si celles-ci ont une utilité avérée pour le financement de l'économie.
L'article énumère ces opérations jugées "utiles". Il
cite la prestation de services d'investissement à la clientèle, tels que des
services de couverture (par exemple, la vente de produits dérivés répondant au
besoin de couverture des risques des clients), de financement (la prise ferme
d'obligations émises par le client) ou d'investissement. Ces services doivent
répondre à ce double impératif : être rémunérés par le client et donner lieu à une
gestion prudente des risques, une dernière notion qui sera précisée plus tard,
par un texte réglementaire.
L'article mentionne ensuite, parmi ces opérations utiles, la couverture des
risques propres de l'établissement de crédit (positions sur dérivés prises pour
réduire ses risques, par exemple ses risques de taux), l'activité de tenue de
marché (opérations réalisées sur un marché donné pour en assurer la
liquidité), la gestion prudente de la trésorerie d'un groupe et, enfin, les
opérations d'investissement du groupe (par exemple, des investissements en
capital dans d'autres entreprises).
Par ailleurs, cet article interdit aux groupes bancaires de détenir des
participations dans des fonds d'investissement spéculatifs (hedge funds).
Il leur interdit aussi de transférer leurs opérations spéculatives à des fonds
dont ils seraient les propriétaires.
L'article 2 vise à cantonner les
activités spéculatives ne correspondant pas à l'article premier, donc sans lien
avec les clients ou sans utilité pour le fonctionnement de l'économie, dans une
filiale "capitalisée et financée de manière autonome", "comme
si elle n'appartenait pas au groupe bancaire qui la contrôle". Il
interdit deux types d'activités jugées "préjudiciables au
fonctionnement des marchés" : celles qui portent sur les matières
premières agricoles et les opérations de trading à haute fréquence (réalisées
par ordinateur en rafale et à grande vitesse).
L'article 3 prévoit un renforcement de la surveillance des activités de marchés
des établissements de crédit, effectuée par l'ACP et l'AMF. Un manquement aux
règles pourra entraîner un refus d'agrément par l'ACP, qui disposera aussi de
l'ensemble des pouvoirs de police pour faire respecter la loi.
L'article 4 donne à l'ACP la faculté d'interdire à un
établissement les opérations susceptibles de faire courir un risque
systémique ou de souscrire à un
produit dangereux.
TITRE 2 : Mise en place du régime de résolution bancaire
L'article 6 confie à l'ACP, rebaptisée l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR), des missions nouvelles en matière de prévention et de
gestion des crises bancaires, qui s'ajoutent à ses missions de supervision. Il
prévoit la création, en son sein, d'un collège chargé de la résolution
bancaire.
L'article 7 renforce les missions du Fonds de garantie des dépôts (FGD), qui est
actuellement chargé d'indemniser les
déposants d'une banque faisant défaut. Rebaptisé Fonds de garantie des dépôts
et de résolution, ce nouveau fonds intervient, sur décision de l'ACPR, auprès
d'un établissement de crédit en difficultés et engagé dans une procédure de
résolution.
L'article 8 impose aux banques et aux entreprises d'investissement dépassant un
certain seuil, fixé par décret, d'adresser à l'ACPR
un plan préventif de rétablissement, qui pourrait être déclenché en cas de
graves difficultés financières. Il confère à l'ACPR de nouveaux pouvoirs, dont
celui d'imposer des mesures
dites de "résolution" aux établissements qui se
trouveraient ainsi confrontés à de telles difficultés (modification
d'organisation, arrêt d'activités, filialisations, etc.).
Le gouverneur de la Banque de France ou le directeur général du Trésor
peuventsaisir le collège
de résolution de l'ACPR de la situation d'un établissement de crédit, pour
décider des mesures de résolution. L'éventail de ces mesures est large
(révocation des dirigeants, transfert ou cession d'office de tout ou partie de
l'établissement, décision de faire supporter les
pertes par les actionnaires et autre détenteurs de fonds propres de
l'établissement, etc.).
TITRE 3 : Surveillance macro-prudentielle
L'article 12 étend les pouvoirs du Conseil de régulation financière et du risque
systémique (Corefris), rebaptisé Conseil de stabilité financière. Il pourra
ainsiformuler des recommandations
pour maintenir la
stabilité, décider d'augmenter les fonds
propres des établissements sur proposition du gouverneur, afin d'atténuer le
risque de perturbation du système financier, etc.
TITRE 4 : Renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers et
de l'Autorité de contrôle prudentiel
L'article 13 renforce la base juridique de l'activité de veille et de surveillance
de l'AMF, pour lui permettre de solliciter la
transmission de données ou de documents de la part de l'ensemble des acteurs de
marchés, en amont d'une procédure de contrôle ou d'enquête.
L'article 15 renforce les pouvoirs des enquêteurs et des contrôleurs de l'AMF, en
les autorisant notamment à recueillir les
explications des personnes lors des visites sur place et intègre les
contrôleurs à l'ensemble du régime des auditions des enquêtes. Les contrôleurs
pourront se faire communiquer des
documents utiles aux contrôles.
L'article 16 étend la possibilité des enquêteurs de l'AMF de procéder à des
visites domiciliaires (locaux professionnels et domicile des personnes). Celle-ci
est aujourd'hui limitée à la recherche de trois infractions boursières pénales
(délit de fausse information, délit d'initié, manipulation de cours).
L'article prévoit que de telles visites puissent être effectuées dans le
cas de la recherche d'autres infractions, sur d'autres marchés que le marché
réglementé (par exemple sur le marché Alternext) ou pour d'autres types
d'infractions (par exemple des manquements supposés dans la commercialisation
de produits financiers).
L'article 20 renforce les pouvoirs de l'ACP en matière de gouvernance des entités
du secteur financier. Celle-ci pourra s'opposer à la
nomination des dirigeants des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement et des organismes d'assurance si ceux-ci ne respectent pas les
conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises. Elle pourra
aussi les suspendre en cours
de mandat.
TITRE 5 : Dispositions relatives aux sociétés ou caisses d'assurances et de
réassurances mutuelles agricoles
L'article 22 est relatif à Groupama et vise à aligner l'organisation
juridique de ce groupe d'assurance mutualiste (en graves difficultés en 2011,
en cours de redressement depuis) sur celle des groupes bancaires mutualistes,
afin de ledoter d'une
gouvernance plus efficace. Il crée un organe central sur le modèle bancaire,
sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou de réassurance, détenue à
majorité par les société ou caisses de réassurance mutuelles agricoles à
compétence départementale ou régionale.
TITRE 6 : Protection des consommateurs et égalité homme-femme
L'article 23 vise à plafonner les frais
d'intervention des banques (prélevés en cas d'incidents de paiement, de rejet
de chèque, etc.) pour les populations en situation de fragilité. Selon les
réseaux, précise le projet de loi, les frais peuvent atteindre un niveau
maximum de 130 à 220 euros par mois.
L'article 24 vise à renforcer la loi Lagarde du 1er juillet
2010 qui a permis à tout emprunteur (crédit immobilier ou
à la consommation) de choisir librement
son assurance. Il supprime certains frais (dits de délégation) et améliore la"comparabilité" des
offres d'assurance et des taux : pour des raisons de transparence, le coût de
l'assurance devra être présenté en montant total dû sur la durée du prêt et en
taux annuel effectif de l'assurance (TAEA).
L'article 27 simplifie la procédure de mise en œuvre du droit au compte, réservée
aux personnes en situation d'exclusion bancaire qui se voient refuser l'ouverture
d'un compte. Il crée une possibilité de saisine de la Banque de France par la
caisse d'allocations familiales ou le centre intercommunal d'action sociale
dont dépend le demandeur.
L'article 28 vise à accélérer les procédures de traitement du surendettement et àfaciliter les
abandons de créances.
L'article 31 transpose en droit français le principe de non différenciation entre
hommes et femmes en assurances posé par une directive européenne de 2004. Il
supprime donc la possibilité de pratiquer des
tarifs différents, ou des prestations différentes, en fonction du sexe, à partir du 21
décembre 2012, pour les nouveaux contrats.
TITRE 7 : Disposition relative à l'outre-mer
L'article 32 autorise le gouvernement à prendre par
ordonnance, dans un délai dix-huit mois après la promulgation de la loi, les
mesures nécessaires à l'application de cette loi en outre-mer.
Anne Michel
C'est bien de plafonner à 220€ par mois car c'est une goutte d'eau dans la misère des RSAhisstes, ça ne fera jamais que la moitié de leurs RSA !
RépondreSupprimerQuelle bande de vautours !
et de voleurs !
SupprimerLa pieuvre "Goldman Sachs" finalise sa prise de contrôle sur l'Europe.
RépondreSupprimer« Il s’agit des mêmes criminels qui nous ont mené vers cette catastrophe financière. C’est comme demander à des pyromanes d’éteindre le feu.»
et donne des idées à nos chers élus !!!
http://lejournaldusiecle.com/2012/11/27/goldman-sachs-finalise-sa-prise-de-controle-economique-sur-leurope/