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jeudi 18 octobre 2012

Comment Madame Taubira a rendu négociable un droit inaliénable des Droits de l'homme et du Citoyen.



Par Gérard Faure Kapper

Arrêté du 22 août 2012 sur la signification des actes juridiques par SMS ou email.

Si cet arrêté ne prévoit pas le consentement préalable de l'intéressé, celui-ci est maintenant prévu par un arrêté antérieur du 1er juin 2012. C'est sans doute l'application de la théorie de la distorsion espace temps.

C'est en tout cas un flou savamment entretenu à dessein.

Il faudrait un accord préalable pour signifier valablement par SMS. Pour cela, il faut fournir un dossier dont la grosseur serait l'équivalent d'une demande de naturalisation par un ressortissant de la Papouasie Nouvelle Guinée. 

Le problème, c'est que le droit à un procès équitable prévu dans la convention des droits de l'homme est un droit INALIENABLE.

Cela signifie que personne n'a le droit d'y renoncer expressément. 

En acceptant pour l'avenir d'être signifié par SMS, le citoyen accepte un moyen plus qu'aléatoire pour que lui soient signifiés les actes juridiques.

En effet, si un huissier doit lui signifier un commandement de payer, c'est qu'il est dans une situation financière désespéré.

Et dans cette situation, qu'est-ce qui est coupé en premier ? Le téléphone bien sûr.

Pourquoi Madame Taubira entretien ce flou avec des arrêtés contradictoires.

Dans la perspective certaine d'une dégradation de la situation de notre pays, après la Grèce et l'Espagne, elle met au point l'arsenal juridique qui facilitera les saisies par les banques, jusqu'à les rendre automatiques. 

Nous pouvons en discuter des heures, mais, si un huissier ne vous signifie pas une ordonnance portant injonction de payer et se présente à votre porte avec 2 gendarmes pour saisir la maison, quels sont vos recours ?

Si vous invoquez, avec raison, le fait que vous n'avez pas eu droit à un procès équitable, l'huissier brandira l'arrêté du 28 août 2012 lui autorisant les SMS.

Et vous n'aurez aucun recours.




JORF n°0126 du 1 juin 2012

Texte n°3


ARRETE
Arrêté du 22 mai 2012 fixant la liste des pièces justifiant de l’identité de l’auteur de la déclaration de consentement à la signification par voie électronique d’un acte d’huissier de justice

NOR: JUSC1223355A




La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile, notamment son article 748-2 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 8, issu du 3° de l’article 20 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment le 1° de son article 73-1,

Arrête : 


Article 1

Pour l’application du 1° de l’article 73-1 du décret du 29 février 1956 susvisé, sont jointes à la déclaration adressée à la Chambre nationale des huissiers de justice les pièces ci-dessous :  
1. Pour une personne physique :  
1.1. La copie recto verso de l’une des pièces d’identité en cours de validité suivantes :  
a) Carte nationale d’identité française ou étrangère ;  
b) Passeport français ou étranger ;  
c) Permis de conduire français ou étranger ;  
d) Carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;  
e) Carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;  
f) Carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.  
1.2. L’original ou la copie de l’un des justificatifs de domicile suivants :  
a) Titre de propriété ;  
b) Certificat d’imposition ou de non-imposition de l’année précédente ;  
c) Quittance de loyer de moins de trois mois ;  
d) Facture de gaz, d’électricité ou de téléphone ligne fixe de moins de trois mois ;  
e) Attestation d’assurance logement de moins de trois mois ;  
f) Livret ou carnet de circulation en cours de validité ;  
g) Attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme d’accueil figurant sur une liste établie par le préfet de département ;  
h) Attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le déclarant réside à son domicile, pièce d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeant.  
1.3. Un document officiel attestant de l’activité professionnelle, le cas échéant.  
2. Pour une entreprise individuelle :  
2.1. Un des documents d’identification suivants :  
a) Extrait K bis original du registre du commerce de moins de trois mois ;  
b) Certificat d’entreprise délivré par l’INSEE et comportant les numéros d’identification ;  
c) Carte d’identification d’entreprise délivrée par la chambre des métiers.  
2.2. L’original ou la copie de l’un des justificatifs de l’adresse d’établissement de l’entreprise suivants :  
a) Titre de propriété ;  
b) Quittance de loyer de moins de trois mois ;  
c) Facture de gaz, d’électricité, de téléphone ligne fixe de moins de trois mois.  
3. Pour une personne morale de droit privé :  
3.1. Un des documents d’identification suivants :  
a) Extrait K bis ou L bis original du registre du commerce de moins de trois mois ;  
b) Extrait original d’immatriculation au répertoire des métiers de moins de trois mois ;  
c) Journal d’annonces légales datant de moins de deux ans mentionnant le nom du représentant légal et l’adresse du siège de la personne morale ;  
d) Les statuts ou toutes autres pièces justificatives attestant de l’existence légale de la personne morale et faisant apparaître le nom de son représentant légal, l’adresse de son siège ainsi que la preuve de la déclaration auprès des organismes compétents.  
3.2. L’original ou la copie de l’un des justificatifs de l’adresse du siège de la personne morale suivants :  
a) Titre de propriété ;  
b) Quittance de loyer de moins de trois mois ;  
c) Facture de gaz, d’électricité, de téléphone ligne fixe de moins de trois mois.  
3.3. Un justificatif d’identité du représentant légal de la personne morale ou de la personne physique ayant reçu pouvoir d’établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale.  
3.4. Un document émanant du représentant légal ou de l’organe compétent attestant de la capacité de l’auteur de la déclaration à engager la personne morale.  
4. Pour une personne morale de droit public autre que l’Etat et les collectivités territoriales :  
4.1. Les statuts établis par la loi, le règlement ou les délibérations et conventions constitutives.  
4.2. Un document émanant de l’organe compétent attestant de la capacité de l’auteur de la déclaration à engager la personne morale.  
4.3. Un justificatif d’identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d’établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale.  
5. Pour l’Etat et les collectivités territoriales :  
5.1. Un document émanant de l’organe compétent attestant de la capacité de l’auteur de la déclaration à engager la personne morale.  
5.2. Un justificatif d’identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d’établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale. 

Article 2


Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 


Fait le 22 mai 2012. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur des affaires civiles 
et du sceau, 
L. Vallée 

3 commentaires:

  1. terrible époque, gérard on à voté mais rien n'a changé, la machine est en route...

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  2. Cet arrêté est une atteinte très grave au droit de l'Homme. C'est un abus de trop.
    Les canaux SMS et Mail ne sont pas fiables à eux seuls, il faut les compléter avec un protocole pour les fiabiliser.

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  3. En fait il faut s'en tenir à la loi qui est très bien faite: article 654 "la signification doit être faite à personne" Point final, et cette loi n'est pas abrogé. Si l'huissier, pour 200€ ne veut pas frapper à la porte et laisse un mot dans la boîte ou un SMS, c'est qu'il doit changer de métier.

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