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jeudi 26 mai 2011

Assignez votre banque maintenant, si vous ne voulez pas que ce principe de prélèvement sans votre accord soit étendu à toutes les entreprises.




L’argent déposé par le client d’une banque est et reste sa propriété privé. La banque qui est le « mandataire de ses paiements » doit avoir son autorisation préalable et expresse avant d’effectuer un paiement.

Et pourtant, les banques continuent à braver la loi en prélevant le montant de leurs factures sans autorisation.

Cette attitude n’a pas échappé aux autres entreprises.

L’évolution de la technologie permet à toute entreprise ayant effectué un paiement avec votre carte bancaire, de pourvoir prélever sur votre compte à sa discrétion.

Imaginez la situation suivante : vous achetez des chaussures avec votre carte. Quelques mois plus tard, le commerçant débite, sans votre accord, votre compte de 35 euros de « frais de gestion du fichier », puis un mois après, 17 euros pour « frais d’envoi de publicité », puis 24 euros pour « frais de gestion », etc.

Vous allez me répondre que c’est impossible, qu’il n’en a pas le droit, que vous allez porter plainte, etc. Eh bien oui, c’est ça, portez plainte. Vous allez avoir 2.000 euros de frais d’avocat. Alors, on fait quoi ?

On ne fait rien et on paye, parce que si vous allez au tribunal, le commerçant va invoquer le fait que les banques ont toujours pratiqué de cette manière, depuis des années. C’est imparable.

Traduction, parce que les consommateurs ne se sont pas défendus contre les banques, ils vont perdre un droit et une liberté essentielle

« Le droit et la liberté de contrôler leurs factures avant de les payer »

La différence est énorme.

Jusqu’à présent, vous aviez le droit naturel de ne pas payer et de contester une facture.

C’était au créancier de faire valoir son bon droit auprès du tribunal qui, le cas échéant, vous ordonnait de payer.

Aujourd’hui, et à l’instar des banques, chaque entreprise peut débiter directement votre compte du montant de la facture.

Si vous voulez la contester, c’est à vous d’aller en justice pour faire valoir votre bon droit.

Ca change tout. L’entreprise étant plus riche, vous serez vite découragé.

Nous venons de franchir la dernière étape de l’esclavagisation : la perte de la notion de propriété privée pour le peuple.

Ce n’est pas irrémédiable si les citoyens assignent systématiquement leur banque en justice pour que ce principe de la propriété privé de l’argent soit réaffirmé. Les juges vous suivront, encore faut-il que vous les saisissiez.

Gérard Faure-Kapper

www.aplombfrance.fr

mardi 24 mai 2011

Résultats de la campagne d’assignation des banques présumées.




Un premier bilan et des enseignements nous permettant d’adapter notre stratégie future les remboursements des clients.

Aucune banque n’a contesté notre argumentaire juridique qui démontre et prouve qu’elles sont hors la loi. Elles plaident donc coupable.

Quelques-unes ont remboursé leurs clients.

Certaines banques nous ont répondu par une lettre polie. Elles réunissent les éléments du dossier pour répondre. Depuis aucune nouvelle. Nous pouvons penser que leur expertise corrobore nos accusations.

D’autres refusent de rembourser leur client. Le motif : les conventions de compte. Les signataires de ces lettres n’ont, sans aucun doute, jamais lu ces conventions. Nous si, et elles vont dans notre sens.

Nous avons aussi quelques perles de chargés de clientèle comme au LCL de Metz. Ils devraient savoir que leurs écrits… engagent leur banque.

Enfin, comme au Crédit du Nord, c’est le silence total. Cette banque affichant un mépris souverain pour ses clients et les associations qui les représentent. Nous le savons par quelques syndicalistes qui nous renseignent.

Tout ceci était prévisible.

Avec l’avocate de l’association, nous reprenons les dossiers de nos adhérents. Au départ, nous demandions simplement le remboursement des frais d’intervention illégaux. Puisque les banques ne veulent rien entendre, nous irons beaucoup plus loin. Chaque dossier sera traité à fond, notamment les conséquences des suppressions abusives de découverts ainsi que la validité des crédits.

Je rappelle aux banques mutualistes qu’elles ont le droit de prendre des parts sociales pour un crédit, mais que ces parts doivent être incluses dans le taux effectif global. A défaut, la banque doit rembourser la totalité des intérêts. Et sur un prêt immobilier, ça fait très mal.

Nous en sommes désolés, mais ce ne sont pas les clients qui font les lois. Dans la vie courante, quand ils sont en infraction, la justice est impitoyable avec eux. Ils sont donc bien placés pour exiger de l’institution judiciaire, que la même sévérité soit appliquée aux banques.

Bien sûr que les banques sont présumées innocentes, mais qu’elles évitent d’affirmer que leurs clients étaient consentants pour se faire plumer.

vendredi 13 mai 2011

hémorragie financière assurée pour les banques si les clients lisent cet article plusieurs fois censuré.

Prélèvements abusifs: la loi prévoit 10 jours de délai pour que la banque vous rembourse.
par Gérard Faure-Kapper, jeudi 12 mai 2011, 11:56

Irrégularité du fait que la banque a débité le compte du client sans son autorisation préalable et expresse.


Les conventions de compte, quand elles sont signées, définissent les rapports entre la banque et son client.

Elles détaillent notamment les évènements conduisant à une facturation ainsi que les conditions tarifaires.

Les différents frais d’interventions entrent dans cette catégorie.

Mais, l’existence d’une créance ne présume en rien de la volonté du client de s’en libérer.

La banque qui a facturé son client, doit lui présenter ladite facture et en attendre le règlement par tout moyen à sa convenance.

Si le client refuse de s’en acquitter, la banque dispose de tous les moyens de droit pour le contraindre.

Mais, en aucun cas, la banque de peut prélever le montant directement sur le compte de son client.

C’est la règle sur le territoire français, et ça concerne toutes les entreprises.

Monsieur le Garde des Sceaux, en réponse à une question posée au gouvernement par Maxime Gremetz, le confirme sans aucune ambiguïté : les établissements de crédit ne peuvent dont débiter des sommes des comptes de dépôt de leurs clients sans avoir recueilli un accord préalable et exprès de leur client (voir en annexe 3 le texte intégral)

Outre la violation flagrante à l’article 544 du code civil protégeant le droit à la propriété, nous nous appuyons sur l’article L133-18 du code monétaire et financier qui stipule :

En cas d'opération de paiement non autorisée [exemple prélèvement de frais sur le compte] signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur [la banque] rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

C’est d’autant plus précis qu’en l’occurrence, le bénéficiaire du prélèvement et le prestataire de service de paiement sont une même et unique entreprise : la banque.

Le 133-24 précise :
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

Pour sa défense, la banque invoque inlassablement le fait que le client a été informé en signant les conventions de compte.

Nous répondons inlassablement que l’information ne suffit pas, et que même si la créance est réelle, cela ne vaut pas autorisation de prélèvement.

Certaines banques prévoient (rarement) de faire signer une « autorisation de prélèvement ». Dans ce cas, il suffit de la révoquer purement et simplement en recommandé avec accusé réception. Cet acte est un droit que la banque doit respecter.

Le 133-25 prévoit que la banque a un délai de 10 jours pour procéder au remboursement.

I. ― Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
II. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
III. II. ― Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
IV. III. ― Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.
V. IV. ― Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.


En conclusion, la Banque a facturé des frais en violation à l’article 313-1 du code de la consommation et a prélevé ces frais en violation à l’article 133-18 du code monétaire et financier.

jeudi 12 mai 2011

La loi donne un délai de 10 jours aux banques pour rembourser leurs clients.




Irrégularité du fait que la banque a débité le compte du client sans son autorisation préalable et expresse.

Les conventions de compte, quand elles sont signées, définissent les rapports entre la banque et son client.

Elles détaillent notamment les évènements conduisant à une facturation ainsi que les conditions tarifaires.

Les différents frais d’interventions entrent dans cette catégorie.

Mais, l’existence d’une créance ne présume en rien de la volonté du client de s’en libérer.

La banque qui a facturé son client, doit lui présenter ladite facture et en attendre le règlement par tout moyen à sa convenance.

Si le client refuse de s’en acquitter, la banque dispose de tous les moyens de droit pour le contraindre.

Mais, en aucun cas, la banque de peut prélever le montant directement sur le compte de son client.

C’est la règle sur le territoire français, et ça concerne toutes les entreprises.

Monsieur le Garde des Sceaux, en réponse à une question posée au gouvernement par Maxime Gremetz, le confirme sans aucune ambiguïté : les établissements de crédit ne peuvent dont débiter des sommes des comptes de dépôt de leurs clients sans avoir recueilli un accord préalable et exprès de leur client (voir en annexe 3 le texte intégral)

Outre la violation flagrante à l’article 544 du code civil protégeant le droit à la propriété, nous nous appuyons sur l’article L133-18 du code monétaire et financier qui stipule :

En cas d'opération de paiement non autorisée [exemple prélèvement de frais sur le compte] signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur [la banque] rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

C’est d’autant plus précis qu’en l’occurrence, le bénéficiaire du prélèvement et le prestataire de service de paiement sont une même et unique entreprise : la banque.

Le 133-24 précise :
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.


Pour sa défense, la banque invoque inlassablement le fait que le client a été informé en signant les conventions de compte.

Nous répondons inlassablement que l’information ne suffit pas, et que même si la créance est réelle, cela ne vaut pas autorisation de prélèvement.

Certaines banques prévoient (rarement) de faire signer une « autorisation de prélèvement ». Dans ce cas, il suffit de la révoquer purement et simplement en recommandé avec accusé réception. Cet acte est un droit que la banque doit respecter.

Le 133-25 prévoie que la banque a un délai de 10 jours pour procéder au remboursement.

I. ― Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
II. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
III. II. ― Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
IV. III. ― Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.
V. IV. ― Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.


En conclusion, la Banque a facturé des frais en violation à l’article 313-1 du code de la consommation et a prélevé ces frais en violation à l’article 133-18 du code monétaire et financier.

lundi 9 mai 2011

Valmy ou Verdun, choisissez messieurs les banquiers...



Après le Garde des Sceaux, ce sont les juges qui nous donnent raison. Ils viennent de condamner la Caisse d’Épargne à rembourser les frais au client.

Déjà 4.861 euros récupérés sur 3 dossiers. Les 19 autres sont « à l’étude ». Aucun échec à ce jour.
Nous sommes très optimistes pour cette nouvelle campagne lancée il y a un mois.

Il faut continuer à envoyer les dossiers de réclamation. D’une part, vous pouvez récupérer tous les frais, et d’autre part les services juridiques des banques seront obligés de continuer les remboursements.

Vous en trouverez les modalités pratiques sur www.collectif-anti-banque.fr.

Une avocate, spécialiste des questions bancaires, a rejoint notre association dont le poids ne cesse de croître.

Nous avons maintenant de nombreux sénateurs et députés de notre côté. Les journalistes parlent ouvertement de ce problème : les banques ne pourront plus longtemps s’enrichir sans risque et en dehors des lois, sur l’économie et les citoyens.

Certes, les banques temporisent, jouent les reports d’audience, interjettent appel ou se pourvoient en cassation, rien n’y fera. Ce sont les lois de la Républiques qui sont transgressées.

Aujourd’hui, qui oserait dire en public qu’il travaille dans une banque. Les employés sont réduits dans une sorte d’esclavage moderne qui s’appelle libéralisme. C’est dimanche, il est 19 heures. Combien d’employés d’agence ont une crise d’anxiété à l’idée d’assurer leur service demain matin, la première sonnerie du téléphone, à l’autre bout du fil, la direction commerciale qui rappellent la production à faire dans la journée.

Et quelle production : des assurances inutiles qui ne serviront jamais, des placements à haut risques que devront souscrire de bons pères de famille.

Et pour les clients, c’est pire encore. Cette mère de famille qui a privé ses enfants d’un tour de manège pour économiser 3 euros, verra sont compte débité de 30 pour frais divers, la nouvelle taxe sur l’existence. Et cette commerçante qui fera difficilement 100 euros de chiffre d’affaire pour en donner 150 à ces percepteurs bancaires qui prélèvent tout ce qui trouvent sur leur passage.

L’APLOMB est une association qui a l’ardente et indestructible volonté de rétablir les, lois républicaines en abolissant les privilèges que les banquiers se sont arrogés.

Nous continuons notre campagne. C’est à un tsunami d’assignations auquel les banquiers devront faire face.

Puis nous établirons le classement de la bonne volonté de chaque établissement. La dernière fera l’objet d’une formidable campagne de boycott relayée par toutes les possibilités qu’offrent les réseaux sociaux et les médias.

Non Messieurs les banquiers, nous ne plaisantons pas et vos services juridiques vont très vite s’en rendre compte. Vos employés se suicident, vos clients se suicident et vous, vous annoncez fièrement des milliards de bénéfice sur ce bain de sang.

Oui nous allons réussir, ce sera Valmy ou Verdun, mais la dictature financière ne passera pas.

Gérard Faure-Kapper.