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vendredi 9 septembre 2011

Modèle de plainte pénale contre votre banque pour délit d’usure


Suite à nos nombreuses assignations déposées contre les banques pour la récupération des frais illégaux, et compte tenu des résultats, nous franchissons un pas supplémentaire dans l’escalade.

En effet, si un certain nombre de banques a payé, la plupart bloque la situation et prolonge artificiellement les procédures.

Nous allons donc quitter les procédures civiles pour passer en pénal.

L’accusation est « délit d’usure »

L’avantage de cette formule est que tous les clients d’une même banque peuvent se porter partie civile en arguant le fait qu’ils sont victimes des agissements délictueux de la banque.

A ce titre, ils demandent le remboursement total ainsi que des dommages et intérêts.

Ces plaintes seront présentées par une pénaliste.

Ci-après, la « charpente » de la plainte qui sera utilisée.

Si vous voulez vous joindre à cette offensive, contactez-nous.

www.aplombfrance.fr

« Ce n’est pas nous qui avons déclenché cette guerre contre le système bancaire, mais nous la mènerons jusqu’au bout. »







MODELE


Monsieur le Procureur de la République


le

Monsieur le Procureur de la République,


J’ai l’honneur de porter une plainte pénale simple à l’encontre du :
(exemple)
Crédit du Nord, SA au capital de 740.263.248 euros
Siren 456 504 851 RCS Lille
Siège social : 28 place Rihour – 59800 Lille
Siège central : 59 Bld Haussmann – 75008 Paris


Pour pratiques usuraires


Le présent courrier comporte 8 pages y compris celle-ci.


En vous remerciant de la suite que vous voudriez bien donner à cette affaire, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur, en l’expression de mes respectueuses salutations.




Les faits


En 2008, Le total des intérêts et des frais prélevés, inhérents aux découverts autorisés, se montent à 3954 euros.

Le calcul fait à partir des montants et des jours d’utilisation fait ressortir un taux de 249,056%

Durant cette période, le seuil de l’usure était fixé à 21,52%


(Suivi du détail du calcul)





Discussion


1°) Le paiement d’une écriture à découvert est-il considéré comme un crédit accordé ?



Article L313-1 du code monétaire et financier :
Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.



Un découvert est une opération de crédit, quelle que soit sa durée,

Le fait que la banque n’ai pas fait de contrat, ou qu’elle n’ai pas l’obligation d’en établir un fait que cette opération est un quasi-contrat géré par les règles d’usage.

Le banquier n’a aucune obligation d’accorder ce crédit. S’il l’accorde, le découvert est autorisé, par définition.

Nous récusons donc toutes les notions de découvert non autorisé, de dépassement de découvert ou d’autorisation et de forçage de compte.

Le client, n’ayant aucun pouvoir ne peut avoir aucune responsabilité quant à l’accord de ce crédit.

Le crédit ainsi accordé, s’il n’a pas d’échéance prévu par contrat, doit être dénoncé par la banque en recommandé accusé réception, et le délai légal pour le remboursement doit être d’un ou deux mois selon la nature du client.

Tant que la « ligne de crédit » n’est pas dénoncée, elle subsiste, même si le compte redevient créditeur.


2°) Les frais inhérent à cette opérations doivent-ils être intégrés dans le TEG


Article L313-4 du code monétaire et financier
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 12
Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :
" Art.L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "
" Art.L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.


Les frais en litiges ont différentes appellations. Frais d’intervention, frais trimestriels, commission de compte, commission de mouvement, frais d’examen de compte, frais de forçage, etc…

Ils recouvrent tous la même réalité : ils ont été facturés au client soit lors du paiement d’une écriture alors que le compte n’avait pas la provision, soit facturé plus tard et motivé par ce débit. Ils sont liés à l’accord de ce crédit, puisque, si le compte est approvisionné, ces frais n’existent pas.

Ils sont motivés par la banque par le service consistant, pour l’employé, a examiner le compte, étudier les mouvements, téléphoner au client, bref, toutes actions lui permettant de savoir s’il prête l’argent au client pour que soit payée l’écriture, ou s’il ne le prête pas.

L’opération réalisée par cet employé est uniquement justifiée par cette étude de crédit.

Les frais sont donc visés par le L313-1 du code de la consommation.
La notion d’incident de paiement, souvent avancée par les banques, ne recouvre aucune réalité.
En effet, si l’écriture se présente sur un compte à découvert, il s’agit d’une demande de crédit.

Si la banque prêt les fonds, il n’y a pas d’incident de paiement. Si la banque refuse de prêter, alors l’incident de paiement concerne l’émetteur de l’écriture et son client, et en aucun cas la banque qui ne peut plaider par procuration.






3°) Le TEG est-il limité par le taux de l’usure


Article L313-5 monétaire et financier
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 1
La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit :
" Art.L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
-variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;

-modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.

Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. "



Le taux de l’usure va donc limiter ce type de prêt.



4°) Calcul du TEG en incluant les intérêts et les frais.

Le calcul ci-après fait ressortir un taux à 213,05%

Détail ci-après :
(reproduction du tableau excel)



Article L313-5-2 monétaire et fiancier
Créé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 32 JORF 5 août 2003
Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.



Article L313-5
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 71
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.

11 commentaires:

  1. Bonjour,

    Je vous lis régulièrement et il me semble que vous utilisez de façon inappropriée la notion de quasi-contrat.

    Attention, ceci est l'avis d'un étudiant en droit débutant (2ième année).

    Le fait pour la banque d'accorder tacitement un crédit (par simple remise des fonds)suite à la sollicitation (même indirecte) d'un client (qui aurait émis un chèque par exemple alors que son compte n'était pas assez approvisionné), revient très exactement à concrétiser un véritable contrat (de prêt).

    Le fait que ce contrat ne soit pas écrit, ni même oral, ne nuit en rien à son existence.

    La notion très précise juridiquement de quasi-contrat n'a rien à voir avec la situation que vous décrivez à mon avis, et si je ne me trompe pas, peut-être devriez-vous éviter d'utiliser ce terme dans une plainte.

    Cela ne nuit en rien à votre argumentation (discussion 1°). C'est bien parce que la banque donne volontairement son accord que le contrat se forme et que dès lors il ne peut y avoir de découvert non autorisé, de dépassement de découvert ou d’autorisation et de forçage de compte.

    Mais c'est je crois plus juste juridiquement parlant.

    Si toutefois vos juristes ne partageaient pas cette interprétation j'approfondirais avec plaisir ma compréhension de ces notions en les lisant.

    Bien à vous

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  2. Bonjour,

    Je vous remercie beaucoup pour ses précisions qui me seront précieuses.
    Vous avez raison pour le quasi-contrat. Je l'utilise dans sont sens large, comme indiqué dans le 1371 du code civil

    "Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties."

    Vous avez raison dans ce que vous dites, l'imprécision du terme peut fournir des arguments à l'avocat de la banque. Dès lors, je prends bonne note de votre commentaire.

    Amitiés

    Gérard Faure-Kapper

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  3. Bonjour,

    Cette procédure datant de 09/2011 est-elle toujours d'actualité ?

    Dans l'attente,

    Cordialement.

    Michel Pouzolles

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  4. Non, il faut une lettre beaucoup plus circonstanciée. Vous pouvez nous contacter sur http://www.aplombfrance.fr/crbst_12.html

    RépondreSupprimer
  5. Ok, merci, je vous contacterai.

    Cdt

    RépondreSupprimer
  6. Bonjour,

    Merci pour votre article.
    Pourriez vous m'indiquer comment calculer le taux d'usure reellement pratiqué sur mon compte?

    Comment avez vous trouve 213% ?
    j'ai beau chercher partout sur le net je ne trouve pas la methode de calcul...
    J'ai un decouvert autorise de 250€ et pas beaucoup de revenus...
    il m'arrive de depasser et d'etre jusqu'a -350€ maxi par mois durant 1 semaine avant de pouvoir renflouer mon compte...
    Mais je me retrouve avec des comissions (desormais non detaillées) de 80 a 105€ chaque 13 ou 14 du mois.
    Si bien que lorsque je recredite pour couvrir mon decouvert ils me rebasculent dans le rouge.
    Leurs explications me sont douteuses et j'ai bien l'impression d'etre victime d'un gros abus de leur part...
    Sans compter du fait qu'il ne m'envok jamais de courrier d'information, d'avertissements, de delais... ils bloquent ma carte pro et perso s'en m'en avertir ils m'enlevent mon decouvert autorise de l'entreprise juste au moment ou j'en ai besoin s'en m'informer de rien, du coup rejettent tout les paiements et lorsque je les appelle pensant que j'ai tj mon decouvert autorise, que je demande la raison des rejets ils me disent que je suis en interdiction bancaire et si je regularise pas dans la journee ils me fiche a la Banque de france...et sans avertissement prealables!
    J'ai beaucoup de problemes depuis qu'on m'a change de conseillere , j'ai demande a en changer on m'a dit oui et ... rien, j'ai demande un decouvert autorise plus important pour mon compte perso on m'a dit oui et ... rien.
    J'aimerai qu'ils me remboursent les comissions au moin s'il sont en delit usurier car ils veulent mon suicide...
    Je suis prete a prendre un avocat si c'est le cas, j'ai essaye de maintenir un bon rapport et je ne voulais pas en arriver la, mais ils abusent beaucoup trop...

    Pouvez vous m'aider a calculer le taux d'usure pratiqué a l'aide de votre methode de calcul?

    Je vous en suis reconnaissante.
    Merci beaucoup

    RépondreSupprimer
  7. Bonjour,

    Merci pour votre article.
    Pourriez vous m'indiquer comment calculer le taux d'usure reellement pratiqué sur mon compte?

    Comment avez vous trouve 213% ?
    j'ai beau chercher partout sur le net je ne trouve pas la methode de calcul...
    J'ai un decouvert autorise de 250€ et pas beaucoup de revenus...
    il m'arrive de depasser et d'etre jusqu'a -350€ maxi par mois durant 1 semaine avant de pouvoir renflouer mon compte...
    Mais je me retrouve avec des comissions (desormais non detaillées) de 80 a 105€ chaque 13 ou 14 du mois.
    Si bien que lorsque je recredite pour couvrir mon decouvert ils me rebasculent dans le rouge.
    Leurs explications me sont douteuses et j'ai bien l'impression d'etre victime d'un gros abus de leur part...
    Sans compter du fait qu'il ne m'envok jamais de courrier d'information, d'avertissements, de delais... ils bloquent ma carte pro et perso s'en m'en avertir ils m'enlevent mon decouvert autorise de l'entreprise juste au moment ou j'en ai besoin s'en m'informer de rien, du coup rejettent tout les paiements et lorsque je les appelle pensant que j'ai tj mon decouvert autorise, que je demande la raison des rejets ils me disent que je suis en interdiction bancaire et si je regularise pas dans la journee ils me fiche a la Banque de france...et sans avertissement prealables!
    J'ai beaucoup de problemes depuis qu'on m'a change de conseillere , j'ai demande a en changer on m'a dit oui et ... rien, j'ai demande un decouvert autorise plus important pour mon compte perso on m'a dit oui et ... rien.
    J'aimerai qu'ils me remboursent les comissions au moin s'il sont en delit usurier car ils veulent mon suicide...
    Je suis prete a prendre un avocat si c'est le cas, j'ai essaye de maintenir un bon rapport et je ne voulais pas en arriver la, mais ils abusent beaucoup trop...

    Pouvez vous m'aider a calculer le taux d'usure pratiqué a l'aide de votre methode de calcul?

    Je vous en suis reconnaissante.
    Merci beaucoup

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  8. Bonjour,

    j'aimerais savoir s'il est légal de taxer sa clientèle de 3€ pour une lettre d'info, disant que vous risquez d'avoir un chèque rejeté.
    Puis, au 1.1.2017 passer de 3 à 6 € pour la même chose, alors que : vous êtes pertinemment censé le savoir car vous êtes averti par la tenue sur internet de vos comptes. Vous êtes également au fait que le chèque est gardé "sous le coude" 5 jours.
    Cela ne rentre-t-il pas dans des taux fallacieux caché de l'usure ?

    Merci de votre réponse. JLuc

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  9. Bonjour,

    Est ce que le seuil d'usure pour les découverts en compte s applique aussi aux découverts non autorisés ou seulement pour les découverts autorisés?

    Actuellement Client à la Caisse d Épargne j ai un taux débiteur annuel supérieur au seuil d usure pour les découverts en compte en plus de la commission d intervention.
    La banque explique que le taux est légal puisque le découvert n est pas autorisé.

    Je souhaite trouver l article de loi expliquant la porté du seuil d usure applicable pour les découverts en compte.

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  10. Les découverts autorisé ? ça n'existe pas. En effet, si la banque n'a pas autorisé le découvert, alors qui l'a autorisé ? En fait, le vrai terme est "découvert non contractualisé"

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    1. Oui… Je parlais du terme tel que dans le contrat. Ça signifie que la banque n’a aucune obligation d’honorer un découvert et peut bloquer tout paiement qui mettrai mon solde en négatif.

      En pratique, il m’est déjà arrivé un découvert de plusieurs centaines d’euros (et dans ce cas tout ce passe comme avec un découvert autorisé). Le taux de base indiqué sur la dernière facture au moi d’avril est 16,53% (taux fixe depuis plusieurs années) se qui signifie le TEG est plus élevé. Sachant que le seuil d’usure actuel pour les découvert en compte est de 13,03%

      Il me donc faut donc l’article de loi prouvant le tord de la banque (ou le mien).

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