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vendredi 15 mars 2024

Dénoncez votre banque auprès de la répression des fraudes, elle sait pourquoi

 



Les services de la répression des fraudes de Nanterre ont récemment sanctionné la Société Générale pour « pratiques commerciales frauduleuses » dans le fait qu’il y avait une « erreur de programmation » dans le logiciel chargé de calculer et d’afficher le TAEG (taux annuel effectif global) des découverts en compte.

L’erreur venait du fait que les « commissions d’intervention », qui rémunèrent la décision d’accorder un découvert ponctuel, n’étaient pas inclus dans les calculs du TAEG. Ainsi, le TAEG porté à la connaissance du client était très nettement inférieur au TAEG réel.

Comme pour la Société Générale, la programmation de l’algorithme du logiciel est mauvaise puisqu’elle exclue des calculs du TAEG, l’élément important que sont les frais fixes liés aux découverts, comme les commissions d’intervention.

En privant ainsi le client de cet élément de comparaison essentiel sur le coût des découverts, la banque le privait d’une information qui l’aurait très certainement incité à changer de banque ou de fonctionnement.

C’est en cela qu’il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse.

 

 

Les commissions   d‘intervention 

L’obligation pour la banque d’afficher le TAEG

 

Le client bénéficiant de découverts sur son compte a le droit d’en connaître le coût et le taux inhérent.

Le coût se compose d’une partie proportionnelle, les intérêts, à laquelle s’ajoute les frais fixes liés au découvert, notamment ceux rémunérant son étude.

Le coût global est exprimé par un taux, le taux annuel effectif global TAEG.

La banque a l’obligation légale d’afficher le TAEG sur tous documents évoquant ces découverts.

 

 

Programmation du logiciel chargé d’afficher ce TAEG

 

Calcul des intérêts proportionnels. Sur une période donnée, l’algorithme du programme prend en compte les montants, les durées et le taux nominal défini par la banque. Il calcule les intérêts selon la méthode hambourgeoise.

Calcul des frais fixes. Le programme doit repérer et additionner les frais liés aux découverts, notamment ceux rémunérant la décision de les accorder, libellés sous le vocable de « commissions d’intervention ».

 

 

Pourquoi et comment la banque a faussé les calculs ?

 

Les frais liés aux études et accords de découverts n’ont pas de libellés spécifiques et se retrouvent noyés sous l’appellation générique de « commissions d’intervention ».

Avant 2008, la banque isolait les frais liés aux découverts sous le terme « Frais de forçage ».

En 2008, un arrêt de cassation rappelle l’obligation de prendre en compte ces « frais de forçage » dans le calcul du TAEG.

Afin de se soustraire à cette obligation, les banques ont programmé l’algorithme de telle sorte qu’il ne puisse pas repérer ces frais.

Il s’agit d’une manipulation volontaire du programme faussant le résultat.

La manipulation de l’algorithme du logiciel permet d’afficher un TAEG nettement inférieur au TAEG réel.

 

 

Que rémunèrent les commissions d’intervention ?

 

Le comité consultatif du secteur financier (CCSF) a défini ce terme.

 

« Somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexacte, absence ou insuffisance de provision…). »

 

 

Travail justifiant la commission d’intervention sous-catégorie frais de forçage.

 

A la différence des pénalités, les commissions d’intervention impliquent, comme leur nom l’indique, une intervention physique concrète fournie par l’agent de la banque.

Pour reprendre la définition officielle, c’est « en cas de présentation d’une écriture en l’absence ou insuffisance de provision ».Ce travail d’étude d’une « demande tacite de crédit » nécessite d’analyser et de considérer tous les éléments du dossier en les combinant entre eux, pour répondre à une question :

 

« vais-je prêter à ce client la somme qui lui manque sur son compte pour que le service caisse puisse honorer une écriture. »

 

Il s’agit d’une travail intellectuel par opposition au travail mécanique fourni par le service Caisse et qui donne lieu notamment, à des « frais de refus », « frais de déclaration », « frais d’envoi de lettres », etc.

 

Il va mener une étude comme pour n’importe quel crédit. Dans ce cas, vu les petits montants et la connaissance du client, cette étude ne va durer que peu de temps mais reste une étude d’un crédit.

 

S’il accorde le « prêt » au client, il va « autoriser » le découvert. L’écriture repasse au « Service de Caisse ». Maintenant la provision existe et l’écriture est honorée.

 

Le banquier « Service de Crédit » va se rémunérer pour ce travail d’investigation. Il facturera une « commission d’intervention ». Celle-ci alourdira le coût des découverts et le taux annuel effectif global (TAEG) augmentera mécaniquement.

 

 

 

Pourquoi les banques sont passées du terme « frais de forçage » à « frais d’intervention » ?

 

Le 5 février 2008, un arrêt de la Cour de Cassation considère que les « frais de forçage » augmentent le coût des découverts. La banque doit l’intégrer dans le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) exprimant le rapport proportionnel entre le coût, la durée et les montants de découverts.

 

Cour de cassation chambre commerciale

Audience publique du 5 février 2008

N° de pourvoi : 06-20783

Publié au bulletin

Cassation partielle

Viole les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel qui, « pour exclure de l’assiette du taux effectif global les frais prélevés par une banque à l’occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert autorisé, au moyen d’une carte bancaire, retient que ces frais sont distincts de l’opération de crédit proprement dite que constitue le découvert et constituent la rémunération d’un service offert par la banque pour permettre d’honorer une transaction, alors que la rémunération d’une telle prestation n’est pas indépendante de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé. »

 

L’intégration des commissions dans le calcul du TAEG est d’ailleurs prévu par la loi.

 

L’article L314-1 du code de la consommation précise :

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.

 

 

Le code du commerce impose pourtant que chaque facture soit détaillée et décrive le service rendu.

 

l’article L 441-3 du code du commerce

« La facture doit mentionner…, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus … »

 

 

 

Comment les banques ont abusé la justice en utilisant le terme « commission d’intervention ».

 

Les avocats ont mis en avant l’ambiguïté du terme « commission d’intervention » en utilisant la définition officielle.

 

Un arrêt de la « cour de cassation » du 22 mars 2012 dit « Les commissions d’intervention, qui ne sont pas liées au découvert, n’entrent pas dans le calcul du TEG »

 

Cour de cassation

 chambre civile 1

 Audience publique du 22 mars 2012

 N° de pourvoi : 11-10199

 Non publié au bulletin

« que ces commissions sont prélevées non seulement lorsque la décision est prise par la banque d’honorer l’opération, mais aussi lorsqu’elle refuse de passer l’opération ; qu’elles rémunèrent donc un service facturé aux conditions indiquées dans la convention tarifaire applicable aux parties ; que ces commissions d’intervention, qui ne sont pas liées à l’opération de crédit, n’entrent pas dans le calcul du TEG et, par conséquent, n’entraînent pas un taux usurier »

 

le corolaire de cette phrase : « Les commissions d’intervention, qui sont liées au découvert, entrent dans le calcul du TEG »

 

La cour de cassation a d’ailleurs rectifié cet arrêt par celui du 8 janvier 2013 : « il appartient au juge de savoir ce que recouvre le terme « commission d’intervention ».

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt nº 6 du 8 janvier 2013, Pourvoi nº 11-15.476 Nº de Arrêt : 6 Nº de Pourvoi: 11-15.476 Juridiction: Judiciaire RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE.

« Il appartient au juge de rechercher si la commission d’intervention constitue le prix d’un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d’un crédit de sorte qu’elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit. »

 

La ligne de défense de la banque est : les commissions d’intervention ne sont pas incluses dans le calcul du TAEG. C’est une affirmation qui nie l’évidence et que les banquiers sont incapables d’expliquer.

 

 

 

Le libellé a été réglementé pour que le client puisse comparer les coûts avec d’autres établissements.

 

Cette « intervention » correspond à la rémunération d’un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d’une opération en l’absence d’une provision préalable et disponible et ayant pour objet d’accorder ou non un découvert permettant à l’opération d’être honorée.

 

Cette « commission d’intervention », alourdit naturellement le coût des découverts et en augmente mécaniquement le taux effectif global.

 

Du fait de cette infraction et dans le cadre de sa comptabilité analytique, le client n’est plus en mesure de connaître le coût de ses découverts.

 

 

 

Liste non exhaustive des arguments repris dans les conclusions des  banques et réponses

 

« Les frais de forçage sont différents des commissions d’intervention »

 

Notre réponse. : Non, ces appellations recouvrent la même réalité : la rémunération de la décision d’accorder un découvert.

Le terme « frais de forçage » a été utilisé jusqu’en février 2008. Un arrêt de cassation a condamné les banques reconnaissant ainsi que ces frais alourdissaient le coût des découverts.

Pour contourner cette jurisprudence, les banques ont alors utilisé le terme générique « commission d’intervention ». Celui-ci regroupe des frais de natures différentes sans que la banque en fournisse le détail.

Les juges ne s’y sont pas trompés. Un arrêt de cassation du 8 janvier 2013 précise « Il appartient au juge de rechercher si la commission litigieuse constitue le prix d'un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit. »

D’évidence, les deux termes recouvrent la même réalité et le même travail effectué.

 

« La banque évoque un incident de paiement »

 

Notre réponse. La banque évoque souvent le terme « incident de paiement. » Celui-ci est impropre.

Si l’écriture est honorée du fait de l’accord d’un crédit ponctuel, il n’y a pas d’incident de paiement.

Si elle refuse ce crédit ponctuel, il y a incident de paiement entre le client et le bénéficiaire, mais la banque n’est pas concernée.

 

« C’est un découvert non autorisé »

 

Notre réponse. Comment parler de découvert non autorisé pour un découvert que la banque vient d’autoriser. Ce terme est une ineptie.

En fait, le terme exact est « découvert non contractualisé ». Cette approximation de langage provient d’une mauvaise habitude qui est aujourd’hui passée dans le jargon bancaire.

 

« Le client est lié par la signature de la convention de compte »

 

Notre réponse. Souvent les conventions de compte précisent qu’en cas d’absence de provision, la banque « peut » étudier la possibilité d’autoriser un découvert supplémentaire.

Le client ne conteste nullement cet engagement. Et demander tacitement un découvert à sa banque n’est pas proscrit dans la convention de compte.

 

« Les frais sont conformes avec la grille tarifaire »

 

Notre réponse. Le fait que les tarifs soient annoncés dans la grille tarifaire et acceptés par le client ne change en rien la question. C’est leur montant qui pose un problème, pas leur existence. Ce qui est en question c’est le coût du découvert, pas les tarifs des commissions. En tout cas, le client ne conteste ni les tarifs, ni la connaissance qu’il a de ceux-ci.

 

« Les banques se réfèrent à deux avis ministériels »

 

Notre réponse. Les banques se réfèrent à deux réponses ministérielles de 2011 décrétant arbitrairement que les commissions d’intervention ne rentrent pas dans le calcul du TAEG.

Une réponse ministérielle n’est ni une loi, ni une jurisprudence et le ministre de l’économie précise bien « Sous réserves de l’appréciation souveraine du tribunal. »

Ces deux réponses ne peuvent être utilisées dans un procès où les faits sont établis et reconnus.

Aucun ministre ne peut décider que deux plus deux font autre chose que quatre.

 

«C’’est le client qui a un comportement fautif ».

 

Notre réponse. Si le client émet des chèques alors qu’il n’a pas la provision, il est en faute par rapport au bénéficiaire. La banque n’est que mandataire des paiements et n’est pas concernée. Le cas échéant, c’est le client qui aura à répondre devant la justice.

 

« C’est une situation anormale »

 

Notre réponse. Pour justifier sa tarification, la banque peut évoquer un fonctionnement anormal du compte. L’expression est impropre. Emettre un ordre de paiement sans qu’il y ait provision revient à demander un crédit tacite à sa banque. Ceci n’est pas anormal, c’est même la raison d’être du banquier.

 

« La banque fustige la mauvaise gestion du client »

 

Notre réponse. Terme que la banque est incapable de définir. Et la banque est-elle assez vertueuse pour accuser le client ?

 

« Dans ce cas, on refuse systématiquement tout et on retire toutes les facilités de découvert ». 

 

Notre réponse. C’est le chantage habituel des agences qui supportent mal le fait qu’un client puisse user de son droit de vérification.

 

« Les frais sont indépendants de la décision, ce sont des frais d’examen de compte »

 

Notre réponse. Cet argument n’a aucun sens. Si le banquier veut « examiner » le compte, c’est à son initiative et il ne peut en aucun cas facturer cette intervention soi-disant stérile. En revanche, si le but de cet « examen » est de recueillir et d’analyser les éléments pour prendre la décision de prêter ou non les fonds manquants pour une écriture se présentant à découvert, alors ces frais en alourdissent le coût.

 

« Les frais sont la répercussion des coûts de traitement »

 

Notre réponse. Lorsqu’une écriture se présente, l’ordinateur vérifie la position du compte. (Si solde > ou = montant écriture, alors passer l’écriture au débit. Sinon, fichier « décisions à prendre » ou selon ordre donné, rejet systématique.)

Le fichier « décisions à prendre » est présenté au chargé de clientèle. S’il accepte : un clic dans la case acceptation. S’il refuse : un clic dans la case refus.

Si c’est oui, l’ordinateur passe l’écriture au débit du compte.

Depuis l’informatisation des agences, il n’y a plus d’autre traitement. Et pour facturer les frais de traitement la banque doit en estimer le montant. Peut-elle définir le coût en électricité d’un ordinateur traitant des milliers d’écritures en une fraction de seconde ?

 

« Ce sont des frais d’écarté »

 

Notre réponse : Ce terme a été utilisé jusqu’au début des années 70, avant l’informatisation de masse. Les écritures étaient alors enregistrées par une employée (nommée perfo-vérif) qui cherchait le « carton perforé » du client, vérifiait le solde, et tapait le montant sur le clavier de sa machine perforatrice.

En cas d’absence de provision, l’employé « écartait » la fiche concernée. Un employé comptable apportait alors le paquet de fiches au « chargé de clientèle ».

Ce mécanisme à disparu depuis près de 50 ans dans les banques.

Bien sûr, les banquiers actuels ne peuvent connaître ces précisions historiques. C’est pour cette raison qu’ils utilisent encore, 50 ans après, le terme « frais d’écarté ».

 

« L’ordinateur prend les frais automatiquement »

 

Notre réponse. L’ordinateur peut-il s’affranchir des lois imposées aux humains ? Non bien sûr et l’argument est ridicule. C’est pourtant celui qui est le plus fréquemment utilisé par le personnel des agences.

 

« Les frais sont facturés car le découvert est non-autorisé »

 

Notre réponse. Et qui n’a pas autorisé le découvert en contradiction avec l’employé qui l’a autorisé en prêtant les fonds pour le paiement de l’écriture ?

Rappelons que la notion de « découvert non autorisé » si souvent mise en avant par les banques, n’a aucun sens puisque le banquier a toute latitude pour accepter ou refuser (cf. conventions de compte)

 

« La banque ne considère pas que les frais soient liés à la décision d’accorder un découvert. »

 

Notre réponse. Elle parle d’un « traitement particulier » notion abstraite que la banque est incapable de définir, mais qui ne serait pas lié au crédit accordé. Comment peut-elle déclarer que le « traitement particulier » n’est pas lié au découvert, si elle est incapable de donner une définition concrète de cette expression.

Elle invoque le côté systématique de ce « traitement particulier » alors que selon la convention de compte, rien n’oblige le banquier à étudier une demande de découvert.

Elle parle pêle-mêle de « service lié à la tenue du compte », ensuite de « service de caisse » lié à la « gestion du compte », alors que gérer un compte nécessite un « mandat de gestion ».

Tous ces arguments ne prouvent qu’une seule chose : l’incompétence en matière de technique de gestion de clientèle de ceux qui essayent de nier l’évidence mathématique.

Si la banque confirme que ces frais ne sont pas liés aux découverts, alors que rémunèrent-ils ?

 

« La banque avance le fait que ces frais seraient facturés également en cas de refus.

 

Notre réponse. Dans la convention d’ouverture de compte et dans la grille tarifaire, il n’est pas prévu que ces frais soient systématiques et soient pris en cas de refus.

Si la banque refuse un crédit après en avoir étudié la possibilité, elle ne peut en aucun cas facturer des frais, c’est formellement interdit par la loi (voir la référence plus haut).

Enfin, l’arrêt de cassation du 8 janvier 2013 précise qu’il appartient au juge de savoir à quoi correspondent ces frais.

C’est à cette question que répond l’étude du fonctionnement du compte.

 

« L’arrêt de cassation du 8 juillet 2014 constate ces facturations en cas de refus de l’écriture. »

 

Notre réponse. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation constate que la banque prélève ces frais en cas de refus de l’écriture.

Pour la petite histoire, l’entreprise condamnée m’avait demandé d’analyser les mouvements afin d’en extraire les frais facturés en cas de refus.

L’objectif étant de porter plainte contre la banque, cette pratique étant formellement interdite par la loi.

Résultat, je n’ai constaté aucune commission d’intervention facturée dans ces circonstances.

Sans commentaire.

 

 

 

Analyse de nos résultats

 

Plusieurs années de collaboration entre les deux auteurs de ce rapport ont permis d’enregistrer de nombreux résultats positifs en matière de remboursement de commissions d’intervention

 

Suivent les extraits de 24 jugements dans lesquels le tribunal a bien compris l’argumentation et a donné raison au client. La banque a été condamnée chaque fois à rembourser les commissions d’intervention plus les frais engagés (l’article 700 du code de procédure civile.

 

Ce binôme, avocate-expert, ainsi formé est l’union du technique et du juridique. Des dossiers rigoureusement montés, des analyses pertinentes, des chiffrages extrêmement précis, des pièces justificatives jointes avec rigueur.

 

 

Ci-après, vous trouverez les extraits des jugements et les motivations des juges.

 

Dates, instance, ville, banque adverse et montant du remboursement plus l’article 700 pour les frais de justice.

 

08/03/22 Trib proxi Haguenau / Banque Populaire         8.440€

07/01/21 Trib com Marseille / SMC                                  6.500€

19/11/20 Trib judic Brest / Crédit Agricole                        3.917€

12/02/20 Trib com Agen VS Banque Populaire                2.538€

22/09/14, Trib proxi Paris 12 / BNP                                  1.000€

23/03/12 Trib inst Marseille / Caisse Epargne                 8.548€

10/07/19 Trib com Laval / Banque Populaire                 20.542€

13/06/19 Trib inst Lyon / LCL                                        12.755€

17/06/19 Trib com Castres / Crédit Agricole                    11.922€

11/03/19 Trib inst Brest / Banque Populaire                      4.197€

22/03/18 Cour Appel Paris / HSBC                                   3.240€

23/01/18 Trib inst Orange / CIC                                        1.637€

21/12/17 Trib inst Guingamp / Banque Populaire             2.622€

17/11/17 Cour Appel Paris / Banque Populaire                43.287€

12/06/17 Trib inst St Benoit / Banque de la Réunion               ???

05/05/17 Cour Appel Paris / Banque Populaire             26.982€

17/03/17 Trib prox Alençon / Banque Populaire                   518€

02/11/16 Trib proxi Pantin / LCL                                      3.674€

23/11/15 Trib gd inst Toulouse / Banque Populaire          5.088€

07/05/15 Cour Appel Paris / BNP                                     3.935€

22/09/14 Trib proxi Thionville / Banque Populaire          2.530€

21/05/14 Tribunal inst Douai / Banque Populaire                309€

26/05/14 Trib com Lyon / LCL                                       18.576€

23/12/11 Trib inst Ivry / Banque Populaire                          588€

 

 

mercredi 13 mars 2024

« Signalez votre banque à la répression des fraudes. Si vous ne savez pas pourquoi, elle, elle le sait »

 


 

À la suite d'une simple dénonciation, 

la Répression des Fraudes de Nanterre a infligé une amende transactionnelle de 4,5 millions d'euros à la Société Générale, assortie du remboursement de toutes les commissions d'intervention prélevées sur le compte depuis son ouverture.

 

Le motif avancé était une "erreur de programmation" 

du logiciel chargé d'intégrer les "commissions d'intervention" dans le calcul du Taux Annuel Effectif Global.

 

Un doux euphémisme. 

En d'autres termes, depuis 16 ans, toutes les banques ont délibérément mal programmé leur logiciel afin d'occulter les "commissions d'intervention" du calcul du taux.

 

Les conséquences sont majeures

le TAEG annoncé par la banque est nettement inférieur au taux réel.

De nombreux membres de l'association ABC (Action Banque Citoyenne) ont déjà signalé les pratiques de leur agence.

L'enjeu pour vous : le remboursement de toutes les commissions d'intervention facturées sur votre compte depuis son ouverture.

 

En cas de réponse ou d'absence de réponse, n'hésitez pas à nous contacter ; nous vous guiderons dans les étapes à suivre.

ABC Action Banque Citoyenne

Association en cours de création et réunissant les experts techniques et juridiques, spécialisés dans les problèmes de tarification

 Email : actionbanquecitoyenne@gmx.fr

 

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adressée aux service de la répression des fraudes du département de l'agence bancaire 

 

Signalement de la banque [nom de votre banque]

pour pratiques commerciales trompeuses.

 

Madame, Monsieur,

Je me permets de porter à votre attention des pratiques commerciales douteuses de la part de la banque [Nom de la Banque], localisée à l'adresse [Adresse de l’Agence].

À la suite d’une analyse approfondie effectuée par un expert privé indépendant que j'ai mandaté pour examiner les opérations sur mon compte, une problématique sérieuse a été mise en lumière.

Le logiciel chargé du calcul et de l'affichage du TAEG (Taux Annuel Effectif Global) présente une programmation défectueuse. Après avoir recalculé les intérêts pour chaque période d'arrêté, notamment trimestrielle, et additionné tous les frais directement liés à mes découverts, la banque annonce un TAEG nettement inférieur à celui recalculé en incluant ces frais. Souvent, le TAEG réel est plus du double du taux annoncé.

Selon l'expert, il s'agit clairement d'une "erreur de programmation" similaire à celle identifiée par les services de la Répression des Fraudes de Nanterre à l'encontre de la Société Générale.

L'expert a expliqué que le calcul du TAEG se décompose en quatre phases :

  1. Calcul des intérêts proportionnels basé sur les montants des découverts, la durée et le taux nominal.
  2. Addition des "commissions d'intervention" liées à la décision d'accorder les découverts.
  3. Addition des montants des deux phases précédentes, équivalant au coût global des découverts.
  4. Calcul du rapport proportionnel entre l'utilisation et le coût global, déterminant le TAEG.

Le problème réside dans la deuxième phase, où le montant des frais fixes est systématiquement égal à zéro, l'algorithme ignorant ainsi les commissions d'intervention.

La confirmation du service commercial de la banque révèle que ces commissions sont directement liées aux découverts. Selon leur propre réponse, ces commissions sont prélevées "dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l'absence d'une provision suffisante et disponible ou d'un ordre conforme du client."

Le fait que les "commission d'intervention" doivent être intégrées dans le calcul du TAEG, a été reconnue par les tribunaux à 24 reprises comme alourdissant le coût du découvert et augmentant mécaniquement le taux.

Je sollicite votre intervention pour enquêter sur ces pratiques, récemment dénoncées par les services de la répression des fraudes à Nanterre. En collaboration avec l'expert, je reste à votre disposition pour participer à un débat contradictoire avec les responsables de la banque, afin de confronter nos études et chiffres respectifs.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Cordialement,

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